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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 20/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 20/01551 – N° Portalis DBXM-W-B7E-EPXG
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001451 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 mars 2021 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[H] [E] [B] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Oise)
et de :
[Z] [O], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] ([Localité 9])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Oise), le 27 mai 2000, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que les époux devront tenter de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avant de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation d’une demande en partage judiciaire,
Donne acte à l’époux de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que les époux perdront l’usage du nom marital ;
Déboute madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Constate que [L] est à la charge principale de son père ;
Constate que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [I] ;
Fixe la résidence habituelle de [I] chez le père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la mère pourra accueillir [I] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines calendaires impaires du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), la première moitié des vacances de Noël, les premier et troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit en tout état de cause que l’enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce “pont”y compris le jeudi du “pont de l’Ascension” ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Constate l’impécuniosité de madame [O] qui sera dispensée de son obligation alimentaire à l’égard de [I] et de [L] ;
Enjoint à madame [O], de communiquer chaque année à monsieur [S] le montant de l’intégralité de ses revenus et de ses charges ,
Déboute madame [O] de sa demande tendant à être autorisée à joindre téléphoniquement [I] chaque mercredi à 19 heures ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 7] 02.96.33.53.68 ([Courriel 8]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à [I],
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision .
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et A. OLLIVIER, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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