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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3S-W-B7J-275G
JUGEMENT
Minute : 25/700
Du : 20 Novembre 2025
S.A.R.L. [1] (493657/FPO)
Représentant : Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 – Représentant : Me Hicham ROCHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [Z] [U]
LA POSTE – CSRH (trop perçu)
[Localité 2] (CTX/63970)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois PERET
De la SELAS BDD AVOCATS,
Me Hicham ROCHDI,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
LA POSTE – CSRH
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, M. [Z] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 20 janvier 2025.
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Z] [U] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SARL [1], à qui les mesures ont été notifiées le 21 mars 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 1 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, SARL [1] comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier du débiteur à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées et de condamner le débiteur au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article L. 741-1 du même code, rappelle que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être retenue que si le débiteur n’a aucune capacité de remboursement et qu’aucune perspective d’amélioration n’est envisageable, qu’en l’occurrence certaines ressources n’ont pas été prises en compte par la commission, que celui-ci est jeune, dispose d’une qualification professionnelle, que sa situation financière peut donc s’améliorer, que d’autres solutions sont possibles dans un premier temps.
M. [Z] [U], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 17 mars 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 30 758,39 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Indemnités journalières mensuelles moyennes perçues sur les trois derniers mois
1 499,45 €
APL
3,00 €
Allocations familiales
210,06 €
TOTAL
1 712,51 €
Il apparaît qu’avec trois enfants en réside alternée à son domicile, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
963,50 €
Charges d’habitation (barème)
184,00 €
Charges de chauffage (barème)
189,00 €
Loyer (frais réels)
636,73 €
Garde d’enfant et cantine divisés par moitié (frais réels)
65,30 €
Total
2 038,53 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, M. [Z] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 48 ans et souffrant de diverses pathologies, il a été placé sous le statut d’affectation longue durée jusqu’au 21 septembre 2025. Celui-ci ne dispose plus de ce statut à ce jour. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son retour à l’emploi est possible à court ou moyen terme, ni qu’il est susceptible de bénéficier d’une meilleure indemnisation. Ses ressources n’apparaissent donc pas susceptibles d’augmenter, ce d’autant que ses droits sociaux sont ouverts.
Ses charges sont limitées au minimum incompressible. Il est père de trois enfants dont la résidence est fixée en alternance à son domicile. Le plus âgé d’entre eux a 16 ans de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de prendre leur indépendance financière à moyen terme. Ce faisant, ses charges ne sont pas amenées à diminuer à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [Z] [U] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [Z] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] ;
DEBOUTE SARL [1] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 8].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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