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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 1er avr. 2025, n° 24/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association LES ANGES DU TROISIEME AGES |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/02462 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00307
N° RG 24/02462 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQVY
le
CCC : dossier
FE :
Me Morgane GRÉVELLEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association LES ANGES DU TROISIEME AGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société GRENKE est une société qui a pour objet la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique au profit d’une clientèle de professionnels.
Par un contrat n°058-61651du 21 mars 2023, l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES a conclu un contrat avec la société GRENKE portant sur la location d’un photocopieur de marque CANON, moyennant un loyer mensuel de 160 euros HT sur une durée de 63 mois payable chaque trimestre à hanteur de 480 euros HT (soit 576 euros TTC).
La société GRENKE indique avoir acquis le matériel objet du contrat de location auprès de la société EURO MAINTENANCE en lui payant la somme de 9648,24 euros suivant facture du 28 avril 2023 et l’avoir mis à disposition de l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES le 21 avril 2023, de sorte que la période initiale de location a pris effet le 1er juillet 2023.
La société GRENKE déclare que l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES n’a jamais réglé les loyers relatifs au contrat n°058-61651 du 21 mars 2023.
Par courrier recommandé du 8 août 2023, la société GRENKE a mis en demeure l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES de lui régler la somme de 1345,91 euros au titre du loyer intermédiaire du 21 avril 2023 pour la somme de 448 euros TTC, 576 euros TTC au titre du loyer du 3ème trimestre et la somme de 267,34 euros, sous peine de se voir opposer la résiliation du contrat et d’être contraint de régler l’ensemble des loyers à échoir outre des indemnités.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la société GRENKE a résilié le contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023 et mis en demeure l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES de lui payer la somme de 10 959,80 euros TTC dont 1291,34 euros au titre des loyers échus impayés au 19 septembre 2023, 28,46 euros au titre des intérêts dus sur les loyers échus impayés au 19 septembre 2023, 9600 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au 30 septembre 2028 et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2023, la société TEKHNAE, société de recouvrement mandataire de la société, a mis en demeure l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES de payer la somme de 12 886,98 euros et de restituer le matériel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société GRENKE a fait assigner l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale 12 811,34 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 19 septembre 2023 pour la somme de 1291,34 TTC,aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 20 trimestres x 480 euros HT soit 9600 euros HT soit 11520 euros TTC,CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 12 811,34 € à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 12 811,34 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10 707,68 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel n°058-61651 du 21 mars 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°058-61651 du 21 mars 2023 sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1152 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°058-61651 du 21 mars 2023,
CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société GRENKE fonde ses demandes au titre du principal, des intérêts, de l’indemnité de non restitution et de la clause pénale sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et les stipulations du contrat n°058-61651 du 21 mars 2023 ainsi que les conditions générales de vente qui y étaient annexées.
L’association LES ANGES DU TROISIEME AGES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 12 811,34 euros au titre des loyers échus et à échoir du contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 2 des conditions générales annexées au contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023 intitulé « début de la location-terme de la location » stipule :
« 2.1. La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.
2.2. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent Contrat de location régissent également cette période.
2.3. Le présent Contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de Location, sauf accord du Bailleur. À défaut d’être dénoncé par LRAR trois (3) mois avant son terme en cours, il se proroge par périodes de 12 mois ».
L’article 9 des conditions générales de location annexées aux contrats de location n°058-61651 du 21 mars 2023 sur la résiliation anticipée stipule :
« Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat sous réserve de l’accord du Bailleur et du paiement des sommes visées à l’article 10 ».
L’article 10 des conditions générales de location annexées au contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023 intitulé « CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE »
« Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En l’espèce, la société GRENKE verse aux débats une facture n°FA0162467 du 28 avril 2023 de la société EURO MAINTENANCE portant sur l’acquisition par la société GRENKE d’un photocopieur de marque CANON pour la somme de 9648,24 euros TTC au bénéfice de l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES, le contrat de bail n°058-61651 du 21 mars 2023 par lequel la société GRENKE a donné à bail à l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES le matériel acquis auprès de la société EURO MAINTENANCE suivant facture susvisée n°FA0162467 du 28 avril 2023 moyennant un loyer mensuel de 160 euros HT sur une durée de 63 mois payable chaque trimestre à hauteur de 480 euros HT par trimestre (576 euros TTC), et le bon de livraison du matériel à l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES en date du 21 avril 2023.
Conformément à l’article 2 des conditions générales de locations annexées au contrat de bail n°058-61651 du 21 mars 2023, le matériel ayant été mis à disposition le 21 avril 2023, le contrat a pris effet le 1er jour du trimestre civil suivant la délivrance des produits, soit à compter du 1er juillet 2023.
Par courrier recommandé du 8 août 2023, la société GRENKE a mis en demeure l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES de lui régler la somme de 1345,91 euros au titre du loyer intermédiaire du 21 avril 2023 pour la somme de 448 euros TTC, 576 euros TTC au titre du loyer du 3ème trimestre 2023 et la somme de 267,34 euros, sous peine de se voir opposer la résiliation du contrat et d’être contraint de régler l’ensemble des loyers à échoir outre des indemnités.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la société GRENKE a résilié le contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023 et mis en demeure l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES de lui payer la somme de 10 959,80 euros TTC dont 1291,34 euros au titre des loyers échus impayés au 19 septembre 2023, 28,46 euros au titre des intérêts dus sur les loyers échus impayés au 19 septembre 2023, 9600 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au 30 septembre 2028 et 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Il ressort des courriers recommandés transmis par la société GRENKE à l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES le 8 août 2023 et le 19 septembre 2023, ainsi que de l’extrait de compte arrêté au 11 juillet 2023 que l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES est redevable de la somme de 1291,34 euros au titre des loyers échus et non payés pour le mois d’avril 2023 (loyer intermédiaire) et du loyer du 3ème trimestre 2023.
Conformément à l’article 10 du contrat de bail n°058-61651 du 21 mars 2023, la société GRENKE est également fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’en juillet 2028 (3ème trimestre 2028), le contrat ayant été conclu pour une durée de 63 mois.
Il en résulte que la société GRENKE est fondée à réclamer la somme de 11 520 euros TTC au titre des loyers à échoir d’octobre 2023 (quatrième trimestre 2023) à juillet 2028 (troisième trimestre 2028) (soit 576 euros x 20 mois).
En conséquence, l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES sera condamnée à payer à la société GRENKE la somme de 1291,34 euros TTC au titre des loyers échus et non payés du contrat n°058-61651 du 21 mars 2023 pour les mois d’avril 2023 et du 3ème trimestre 2023.
L’association LES ANGES DU TROISIEME AGES sera également condamnée à payer à la société GRENKE la somme de 11 520 euros TTC au titre des loyers à échoir d’octobre 2023 (quatrième trimestre 2023) à juillet 2028 (troisième trimestre 2028).
Sur la demande au titre des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, concernant le contrat n°058-61651 du 21 mars 2023, la société GRENKE a notifié à l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES une mise en demeure de payer en date du 19 septembre 2023 au titre des intérêts échus et à échoir en application de ce contrat, via une société de recouvrement.
En conséquence, la somme principale de 12 811,34 euros TTC (1291,34 euros TTC au titre des loyers échus et non payés pour les mois d’avril 2023 et du 3ème trimestre 2023 +11 520 euros TTC au titre des loyers à échoir d’octobre 2023 (quatrième trimestre 2023) à juillet 2028 (troisième trimestre 2028), portera intérêts à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023.
Sur la demande au titre de l’indemnité de non restitution
Aux termes de l’article 12 des conditions générales de location annexées au contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023 portant sur la restitution des produits :
« Les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achats des Produits par le bailleur/ durée du contrat en mois x durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire ».
En l’espèce, il ressort des stipulations des conditions générales de location annexées au contrat qu’à défaut de restitution des matériels loués au terme du contrat le preneur est redevable d’une indemnité calculée par jour de non restitution.
Au contraire, il apparait qu’en cas de résiliation anticipée par le bailleur, ce qui est le cas en l’espèce, l’indemnité de non restitution n’est plus calculée par rapport à la restitution ou non des matériels mais via une formule fondée sur leur prix d’achat, la durée totale de location et la durée restante.
Il en résulte que la restitution éventuelle des matériels par le preneur après le jugement n’aura aucun impact sur le montant de cette indemnité, de sorte que la société GRENKE est fondée à demander l’application de cette clause.
Concernant le contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023, l’indemnité de non restitution est évaluée à la somme de 10 707,68 euros après application de la formule prévue à l’article 12 soit (1,1 x 9648,24 / 63 x 60).
En conséquence, l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES sera condamnée à payer à la société GRENKE la somme de 10 707,68 euros au titre de l’indemnité de non restitution.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale contractuelle
Aux termes l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 10 des conditions générales de location annexées au contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023, intitulé conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution, ou prononcé de caducité stipule :
« Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
La société GRENKE réclame la somme de 1152 euros, soit 10 % de la somme de11 520 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023.
S’agissant d’une clause pénale, le juge du fond peut en modérer le montant si celui -ci présente un caractère manifestement excessif.
Pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, en l’état des documents versés aux débats, il apparait que l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES n’a jamais réglé les loyers au titre du matériel loué à la société GRENKE en application du contrat de location n°058-61651 du 21 mars 2023 et n’a jamais restitué ledit matériel, soit depuis près de deux ans à la date du présent jugement.
Il en résulte que la société GRENKE, contrainte de supporter le coût financier de l’acquisition du matériel qu’elle ne peut réutiliser faute de restitution, justifie d’un préjudice justifiant qu’il soit fait droit à sa demande conformément aux stipulations contractuelles précitées et calculé sur un montant hors taxe s’agissant d’une indemnité.
En conséquence, l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES sera condamnée à payer à la société GRENKE la somme de 1152 euros au titre de la clause pénale due en application du contrat de location n°°058-61651 du 21 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
L’association LES ANGES DU TROISIEME AGES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui incluront le coût de la signification de l’assignation.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE les frais qu’elle a été contraints d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
L’association LES ANGES DU TROISIEME AGES sera par conséquent condamnée à verser à la société GRENKE la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE la somme de 12 811,34 euros TTC au titre des loyers échus et non payés du contrat n°058-61651 du 21 mars 2023 pour les mois d’avril 2023 et du 3ème trimestre 2023 (1291,34 euros TTC) et des loyers à échoir d’octobre 2023 (quatrième trimestre 2023) à juillet 2028 (troisième trimestre 2028) (11 520 euros TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE la somme de 10 707,68 euros au titre de l’indemnité de non restitution ;
CONDAMNE l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer la société GRENKE la somme de 1152 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES aux dépens qui incluront le coût de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE l’association LES ANGES DU TROISIEME AGES à payer à la société GRENKE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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