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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 26 nov. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 6 ] - EPSMA, Centre pénitentiaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 26 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMHP
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 6]
c/
Monsieur [V] [M]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
Centre pénitentiaire
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Amélie TOUSSAINT, avocate au barreau de l’Aube,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 6] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Novembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission d'[V] [M] en soins psychiatriques sans consentement rédigé par le docteur [T] [O], médecin à l’unité sanitaire du Centre pénitentiaire de [Localité 12]-[Localité 9], en date du 17 novembre 2025, qui évoque « une crise suicidaire avec un fort risque de passage à l’acte…. », un état de santé incompatible avec son maintien en détention, la nécessité d’une hospitalisation en milieu spécialisé avec surveillance médicale constante et une admission en soins psychiatriques par décision du représentant de l’état en application de l’article L 3214-3 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 6] du 17 novembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [T] [O] portant admission d'[V] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 8] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 18 novembre 2025 par le docteur [R] [X] qui confirme la persistance des mêmes troubles : « À l’entretien ce jour en chambre de soins intensifs, le patient se présente calme, néanmoins visiblement anxieux. La thymie est basse et les affects sont dépressifs. Le discours est cohérent et détaillé. Il n’y a pas d’éléments délirants, pas d’attitudes d’écoute, pas de bizarrerie. Il décrit le fléchissement thymique depuis plusieurs mois, se majorant depuis quelques semaines. Il rapporte des conflits avec des codétenus ainsi qu’un rendez-vous ce vendredi avec son avocate, rendez-vous au cours duquel il aurait pris conscience, dit-il, de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il rapporte un sentiment de culpabilité et de honte. Les idées noires et suicidaires sont toujours présentes, le scénario envisagé est l’IMV, il ne critique pas son passage à l’acte de vendredi 14/11 et ne se projette pas vers l’avenir » ; et qui conclut à l’existence d’un état clinique qui impose la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 20 novembre 2025 par le docteur [R] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en mentionnant un projet de transfert en UHSA,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 6] du 20 novembre 2025 décidant de maintenir [V] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 8] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 6] le 21 novembre 2025 tendant à l’examen de la situation d'[V] [M],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 24 novembre 2025 au préfet de l'[Localité 6], à [V] [M], au directeur de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 24 novembre 2025 pour l’audience par le docteur [R] [X] qui mentionne la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif, et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète en précisant qu’un transfert en UHSA est programmé pour la suite des soins,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 10] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L 3212-11.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 26 novembre 2025, le Préfet de l'[Localité 6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[V] [M], entendu dans une chambre dédiée habituellement à l’isolement, s’est exprimé avec clarté sur sa situation. Il a reconnu des passages à l’acte suicidaire en expliquant avoir rencontré différentes difficultés qui concernent d’une part les conditions de la prise en charge de sa maladie de crohn en détention et, d’autre part, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre à la suite notamment d’un rendez-vous avec son avocate. Il a toutefois indiqué vouloir regagner le plus rapidement possible le centre pénitentiaire de [Localité 12]-[Localité 9] et commencer à préparer la suite de son parcours. Il a évoqué certaines difficultés dans sa relation avec les autres détenus tout en précisant vouloir les surmonter, son objectif étant de rejoindre un quartier sécurisé et de pouvoir travailler.
L’avocate d'[V] [M] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques d'[V] [M] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical rédigé par le docteur [T] [O], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, qui décrit les symptômes d’un trouble psychique qui se caractérise par une volonté suicidaire nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 3211-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [V] [M] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales – le certificat médical de transformation de la mesure, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence chez [V] [M] de troubles en lien avec des passages à l’acte suicidaire.
Si à l’audience, [V] [M] s’est exprimé dans des conditions qui ne laissent pas entrevoir un risque suicidaire, cette situation ne peut suffire à conclure à une absence de risque. Compte tenu de cette situation, il y a lieu d’admettre chez [V] [M] sur la base des pièces médicales produites au débat la persistance d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission d'[V] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat dans le département,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d'[V] [M],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 26 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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