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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2B3
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[P] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me FLORENCE VAYSSE AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a donné à bail à Madame [P] [F] un appartement à usage d’habitation meublé (n°2), situé [Adresse 1] à [Adresse 9] ([Adresse 5]), par contrat en date du 16 février 2024, moyennant un loyer initial de 520€ outre 70 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [P] [F] auprès de Monsieur [C] [H] par acte du 15 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.180€.
C’est dans ces conditions que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [C] [H], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 18 décembre 2024 Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [P] [F] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 1.770€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024 sur la somme de 1180 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [P] [F] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [P] [F] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [P] [F] ayant quitté les lieux volontairement et a maintenu ses autres demandes.
Madame [P] [F] assignée par acte en date du 18 décembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [P] [F] ayant quitté les locaux litigieux volontairement.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 15 novembre 2024 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 1.770 € à cette date, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 4 novembre 2024 justifiant qu’elle a réglé au bailleur la somme de 1.770 €.
Madame [P] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.770 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du
16 septembre 2024 sur la somme de1180 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant sa demande de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.770 € au titre de la dette locative, selon décompte du
15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 septembre 2024 sur la somme de1180 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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