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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00317 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F267
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00317 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F267
==============
Société [H]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le
à
ORATIO AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [H]
[11],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par [12], Me LE TEXIER Julient, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2] substitué par Maître RENDA Sandra avocat au barreau de Chartres
DÉFENDERESSE :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [U] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : abent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [L] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
N° RG 22/00317 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F267
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] a été employé à compter du 03 septembre 1998 en qualité de responsable magasin dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [H] sise [Adresse 3] à [Localité 13].
Le 29 octobre 2021, M. [V] [P] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du même jour constatant un « syndrome dépressif réactionnel ».
A la suite d’une enquête administrative, la [6] a transmis le dossier pour avis du [Adresse 10] lequel a émis un avis favorable le 24 juin 2022.
A la suite de cet avis, et par courrier du 24 juin 2022, la [6] a notifié à la SA [H] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 août 2022, la SA [H] a contesté la décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête du 21 novembre 2022, reçue au greffe le 22 novembre 2022, la SA [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 11 mars 2024, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine pour avis du [8].
Ce comité a rendu son avis le 14 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, la SA [H] a demandé au tribunal de confirmer l’avis rendu le 14 mai 2024 par le [9], de dire que la décision de prise en charge du 24 juin 2022 est inopposable à son égard, de dire que la pathologie dont est atteint M. [V] [P] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels, et en conséquence, d’infirmer la décision de prise en charge de la maladie contestée en date du 24 juin 2022, d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la société pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La [5] a demandé au tribunal d’entériner l’avis rendu le 14 mai 2024 par le [9] et de prononcer l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 29 janvier 2021 à l’égard de la société [H].
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SA [H] soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la pathologie déclarée par son salarié et son activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par l salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 24 juin 2022, le [Adresse 10] a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier [et] après avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré (…), de l’avis du médecin du travail ».
Ce premier avis a cependant été infirmé par l’avis du 14 mai 2024 du [9] lequel a considéré que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que la chronologie des évènements ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour ».
La [5] étant liée par cet avis, et sollicitant, au même titre que la SA [H], l’entérinement de ce dernier avis, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer la décision de prise en charge du « syndrome dépressif réactionnel » inopposable à la SA [H].
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée à payer à la SAS [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ENTERINE l’avis du 14 mai 2024 du [9];
DECLARE inopposable à la SA [H] la décision du 24 juin 2022 de prise en charge de la pathologie « syndrome dépressif réactionnel » déclarée par M. [V] [P] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] à payer à la SA [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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