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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 avr. 2026, n° 22/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 22/01216 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E6UF
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame LE-PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le treize Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ARMOR GEOTHERMIE SASU, dont le siège social est sis ZA de Nod Huel, Boulevard Mendès – 22300 LANNION
Représentant : Maître Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [G], né le 15 Octobre 1962 à VERSAILLES (78), demeurant 1 Coat Claeren – 22710 PENVENAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Fabrice LEPEU du cabinet KLP AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [Z] [L] épouse [G], née le 26 Juillet 1963 à TOURCOING (59), demeurant 1 Coat Claeren – 22710 PENVENAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-postulant-Représentant : Maître Fabrice LEPEU du cabinet KLP AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET ENCORE :
LA S.A.R.L. [E] ET ASSOCIES dont le siège social est sis 111 Bd de Lattre de Tassigny – CS 14235 – 30504 RENNES, représentée par Me [U] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ARMOR GEOTHERMIE,
Représentant : Maître Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Partie intervenante
***
Se prévalant d’un solde d’impayé dans le cadre d’un contrat de réaménagement d’une grange du 23 avril 2019, passé avec M et Mme [G], et résilié le 22 mai 2020 à leur demande, la société Armor géothermie exerçant sous l’enseigne AGT [Q] a attrait ces derniers pas acte du 25 mai 2022 en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc devenu le tribunal des activités économiques, la société Armor géothermie bénéficie d’un plan de redressement qui a été arrêté le 7 mars 2025.
Le commissaire à l’exécution du plan est intervenu volontairement à l’instance suite à un jugement avant dire droit du 22 juillet 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Armor géothermie demande au tribunal de recevoir l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan et maintient ses dernières écritures aux termes des quelles elle demande la condamnation de M et Mme [G] à lui payer la somme de 16 195,35 euros outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 28 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Elle demande également de débouter M et Mme [G] de leur demande reconventionnelle en fixation de créance au passif à hauteur de 19 786,75 euros, de les condamner à supporter les dépens et à payer 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [G] demandent au tribunal de débouter la société Armor géothermie de ses demandes et à titre reconventionnel de fixer au passif de la demanderesse la somme de 19 786,75 euros, de prononcer la compensation des créances et de condamner la société Géothermie aux dépens comprenant les frais de constat et à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande en paiement du solde
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il ne peut y avoir paiement d’une facture sans preuve que la prestation a bien été réalisée.
Il ressort des pièces que les relations contractuelles se sont ainsi déroulées :
Le 23 avril 2019 M et Mme [G] ont accepté le devis n° 4091 sur 9 pages émis par la société Armor géothermie exerçant sous l’enseigne AGT [Q], portant sur l’aménagement d’une grange au prix de 124 504,11 euros comprenant différents postes :
maçonnerie menuiseries intérieures extérieures ;plâtrerie isolation ;électricité plomberie sanitaire ;chauffage pompe à chaleur ;chappe et revêtement – salle d’eau ;
Le 28 mai 2020 la société Armor géothermie a émis une facture n°5718 en faisant référence au devis laissant apparaître un solde dû à hauteur de 16 195,35 euros.
Le 28 juillet 2020 elle a émis un document faisant suite à la résiliation du chantier du 15 mai 2020 afin d’arrêter les comptes entre les parties, renseignant sur le montant des prestations réalisées à hauteur de 68 688,56 euros et des règlements reçus portant le solde dû à 3 817,95 euros.
Le 15 septembre 2020 M et Mme [G] ont contesté ce compte de façon détaillée et ont demandé paiement d’une somme de 6 467,16 euros (absence de prestation ou sur facturation diverses) outre 2 200 euros de nettoyage de chantier.
Le 29 avril 2022, par courrier valant mise en demeure, le conseil de la demanderesse a demandé paiement de 16 195,35 euros.
A ce stade déjà il est possible de dire que des propres écrits de la société Armor géothermie seule une somme de 3 817,95 euros restait en litige au titre d’un solde et tenant compte de la résiliation du contrat, cette pièce ne pouvant être associé à d’autres travaux que ceux commandés, de sorte que la demande en paiement de 16 195,35 euros est mal fondée.
Dans le courrier du 15 septembre 2020 les époux [G] contestent le poste :
Signature du contrat de maîtrise d’œuvre au motif qu’un tel contrat n’a pas été signé et qu’il ne pouvait l’être à défaut de garantie existante : soit 1 542,86 euros contesté ;
Dépôt et obtention de la déclaration de travaux : 2 857,14 euros de prévu au lieu des 2 000 de prévu soit une différence de 857,14 euros ;
Réalisation des bandes de redressement des menuiseries prévues à hauteur de 2062,50 euros non réalisées ;
Traitement fongicide de la charpente partiellement réalisé de sorte que le poste doit être selon eux diminué de moitié ;
2 fenêtres non fournies.
Des pièces produites par la demanderesse il ressort que cette dernière justifie de façon suffisante avoir fait réaliser le traitement de la charpente de sorte que le moyen opposé par M et Mme [G] ne résiste pas à l’examen.
Le poste relatif à un problème de réglage de porte (menuiserie) est limité à 100 euros à la charge de la demanderesse.
Cette dernière admet la moins-value pour la défaillance dans la pose des fenêtres que le tribunal évalue à 3 000 euros.
Sans remettre en cause l’absence de maîtrise d’œuvre, la société demanderesse fait valoir qu’elle a réalisé un plan et qu’elle doit être payée de cette prestation.
Sur ce point le tribunal observe que s’il ne s’agissait pas d’un contrat de maîtrise d’œuvre, le plan réalisé par la société Armor géothermie a permis la réalisation de la déclaration de travaux de sorte que la moins-value sollicitée doit être écartée.
La société Armor géothermie ne conteste pas ne pas avoir réalisé les bandes de redressement de sorte que la somme de 2 062,50 euros est indue.
Sur la base de ces éléments le compte entre les parties se présente comme suit :
Solde de 3 817,95 euros
Dont à déduire : 100 euros au titre de l’ajustement de la porte, 3 500 euros au titre de la défaillance dans la pose des fenêtres et 2 062.50 euros pour ne pas avoir réalisé les bandes de redressement.
En conséquence la société Armor géothermie ne détient aucune créance sur M et Mme [G] et doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de M et Mme [G]
Du précédent développement il ressort que M et Mme [G] rapportent la preuve qu’ils détiennent une créance limitée à 1 844,55 euros.
En conséquence il convient de fixer cette créance au passif de la société Armor géothermie qui sera payée en fin de plan.
Sur les demandes accessoires
La société Armor géothermie qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à M et Mme [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention du commissaire à l’exécution du plan ;
Déboute la société Armor géothermie exerçant sous l’enseigne AGT [Q] de sa demande en paiement ;
Fixe au passif de la société Armor géothermie exerçant sous l’enseigne AGT [Q] la créance de M et Mme [G] à hauteur de 1 844,55 euros et qu’elle sera payée en fin de plan ;
Condamne de la société Armor géothermie exerçant sous l’enseigne AGT [Q] aux dépens comprenant le procès-verbal de l’huissier et à payer à M et Mme [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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