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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 19/12061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 19/12061 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URIV
Jugement du 13 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL,
vestiaire : 2866
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
RELYENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9] [Localité 11] , société mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2013, Monsieur [J] [E] a reçu des soins dispensés par le Docteur [K] [I] au sein de la Clinique des [Localité 12] du Sud à [Localité 14] où il avait été admis consécutivement à un accident du travail, d’autres consultations ayant suivi dans cet établissement.
La qualité de sa prise en charge, objet de son mécontentement, a donné lieu à un avis expertal critique émis à la demande de l’organisme de sécurité sociale.
Suivant actes d’huissier en date du 7 octobre 2019 et du 11 décembre 2019, Monsieur [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du [Localité 9] Lyon (UMGEGL), le Docteur [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
Par un jugement rendu le 16 mai 2022 à la lecture duquel il est renvoyé, la juridiction de céans a mis hors de cause le Docteur [I] et ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [O] [C] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
Selon un exploit délivré le 18 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner la compagnie RELYENS en qualité d’assureur de l’UMGEGL. La procédure, enregistrée sous la référence 24-2758, a été jointe à la présente sur décision du juge de la mise en état prise le 14 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1110-5, L1142-1, R4127-2, R4127-3 du code de la santé publique et de l’article 1242 du code civil, Monsieur [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum l’UMGEGL et la société d’assurance à réparer son dommage comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel = 3 546, 60 €
— pretium doloris = 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 4 200 €
— incidence professionnelle = 20 000 €
— préjudice esthétique définitif = 2 000 €
— préjudice d’agrément = 8 000 €
— frais liés aux opérations d’expertise = 1 080 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de son avocat.
Monsieur [E] fait valoir que sa prise en charge a donné lieu à des manquements dès lors que la réalisation d’une radiographie et d’une échographie le jour sinistre aurait permis de détecter la présence d’un morceau de verre dans sa jambe droite et de procéder immédiatement à son retrait qui ne sera finalement réalisé qu’au bout d’un mois par le Docteur [H] [M].
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, l’UMGEGL et la compagnie RELYENS concluent à titre principal au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Monsieur [E] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Les parties défenderesses pointent l’absence de causalité entre les éventuels manquements en cause et le dommage allégué, dont elles estiment qu’il résulte exclusivement de l’accident initial, et font valoir qu’elles ne sauraient répondre des agissements du Docteur [M] en raison de sa qualité de praticien libéral.
Subsidiairement, elles entendent que la réparation soit limitée à une indemnité de 212, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 1 000 € au titre des souffrances endurées en lien avec un retard de prise en charge.
A défaut, elles proposent que les préjudices soient fixés ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel = 2 955, 50 €
— souffrances endurées = 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 4 200 €
— incidence professionnelle = rejet ou 5 000 €
— préjudice esthétique définitif = 500 €
— frais divers = 1 080 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E]
L’article 1242 du code civil cité en demande et relatif à la responsabilité de droit commun pour faute ne saurait recevoir application en présence d’un régime juridique spécifique contenu dans le code de la santé publique.
L’article L1142-1 I de ce code pose le principe d’une responsabilité de l’établissement de soins au titre des actes de prévention, diagnostic et soins requérant la caractérisation d’une faute.
De façon spécifique, l’article R4127-33 impose au médecin de “toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés”, l’article précédent exigeant l’accomplissement de soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.
Le bénéfice d’une réparation au profit d’un patient suppose l’existence d’une relation directe, certaine et exclusive reliant le manquement fautif imputable au personnel de santé à un dommage déterminé.
Au cas présent, il est acquis que le 17 octobre 2013, Monsieur [E] a consulté le service des urgences du groupe hospitalier des [Localité 12] du Sud à [Localité 14] où il a été vu par le Docteur [I].
Le compte rendu de consultation mentionne un “trauma de la jambe droite par un bout de verre petite plaie avec douleur ++ à la marche”.
Une ordonnance remise au patient prescrivait un pansement quotidien jusqu’à guérison complète avec usage de Bétadine ou Biseptine, de compresses stériles et d’un pansement Urgotul trio.
Une mention figurant en bas de ce document invitait l’intéressé à consulter son médecin traitant en cas de rougeur, douleur ou écoulement purulent au niveau de la plaie.
Monsieur [E] indique être retourné à deux reprises à l’établissement de soins pour des douleurs importantes et une marche très difficile, les 25 octobre 2013 et 5 novembre 2013, sans qu’une radiographie ne soit réalisée.
Lorsqu’il a réclamé le compte rendu écrit des consultations, dont le déroulement n’est pas contesté en défense, il s’est vu répondre qu’un souci d’ordre informatique empêchait l’accès à son dossier médical.
A l’occasion d’une nouvelle consultation en date du 12 novembre 2013 motivée par la persistance des douleurs et des difficultés à la marche, une échographie des parties molles de la jambe droite et une radiographie du tiers inférieur de ce membre réalisées par le Docteur [P] [S] ont confirmé la présence d’un corps étranger radio-opaque d’une longueur de 4 centimètres et d’une épaisseur de 4 millimètres, partant de la plaie cutanée visible.
Une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale le 22 novembre 2013 par le Docteur [M] a permis l’extraction d’un morceau de verre.
Une atteinte partielle importante du nerf tibial a par la suite été mise en évidence consécutivement à une échographie effectuée le 26 décembre 2013 par le Docteur [V] [X] qui a relevé un épaississement fusiforme de son calibre.
Plusieurs examens sous forme d’électroneuromyogrammes seront ultérieurement réalisés sur le personne de Monsieur [E], parmi lesquels l’un accompli le 12 janvier 2015 par le Docteur [G] [D] a validé l’existence d’une atteinte sévère, distale du nerf tibial droit, avec un début de réinnervation motrice dans le court fléchisseur de l’hallux qui sera confirmé par un second électroneuromyogramme du 7 avril 2015.
En ce qui concerne la qualité de la prise en charge du patient jusqu’à l’exécution du geste opératoire, le Docteur [C] pointe notamment l’absence de radiographie ou d’échographie ayant abouti à un défaut de diagnostic du corps étranger présent dans la jambe droite de Monsieur [E], qui aurait permis une réadaptation de la prise en charge.
Reprochant à l’expert médical de ne s’appuyer sur aucune littérature en la matière, l’UMGEGL prétend que le demandeur aurait été convenablement pris en charge le 17 octobre 2013 au motif que la plaie a bien été examinée et que des soins locaux ont été dispensés par une désinfection ainsi que la mise en place d’un pansement, ce qui relève somme toute du minimum qu’il convenait de prodiguer au patient.
Elle croit surtout pouvoir soutenir que le diagnostic était difficile voire impossible à établir dans la mesure où le morceau de verre était inséré très en profondeur, invisible lors d’un examen et indétectable pour Monsieur [E] lorsque celui-ci a procédé aux réfections quotidiennes de son pansement.
Or, c’est justement parce que le corps étranger était enfoui dans les chairs qu’il convenait de s’assurer de son éventuelle présence en recourant à des examens d’une pratique tout à fait courante tels que la radiographie ou l’échographie, alors même que le Docteur [I] avait été instruit des circonstances du sinistre qui pouvaient laisser craindre qu’un éclat de verre se soit logé dans la jambe.
Cette absence d’investigation s’est réitérée de façon encore moins compréhensible lors des deux consultations du 25 octobre 2013 et du 5 novembre 2013 réalisées sur présentation d’un patient se plaignant de douleurs persistantes au niveau du membre traité.
Les soins dont a bénéficié Monsieur [E] n’ont donc pas été complets ni consciencieux : il s’agit là d’un manquement fautif imputable au personnel de l’UMGEGL qui justifie de consacrer sa responsabilité.
Le Docteur [C] reproche par ailleurs à son confrère [M] la rédaction d’un compte rendu opératoire peu précis, dépourvu de mentions relatives à un examen vasculo-nerveux ou un acte de microchirurgie réparatrice sur le trajet du corps étranger, eu égard au volume et au positionnement du morceau de verre correspondant à la zone de passage du nerf tibial.
L’expert judiciaire estime que le chirurgien a fait preuve de négligence pour ne pas avoir fait pratiquer une échographie de contrôle ou un électromyogramme et pour ne pas avoir recueilli l’avis d’un praticien spécialisé en neurologie ou microchirurgie nerveuse, alors même que Monsieur [E] souffrait d’une impotence fonctionnelle douloureuse.
Il est également relevé l’absence de consultation programmée par le chirurgien [M] postérieurement à son ultime examen du 10 décembre 2013, nonobstant une évolution péjorative.
Cependant, le tribunal ne saurait prendre en considération ces éventuels manquements dès lors que le Docteur [M], qu’aucune des parties en présence n’a jugé utile d’appeler à la cause, exerce son activité en qualité de praticien libéral comme en atteste le contrat conclu entre le praticien et l’établissement de soins le 3 mars 2009.
Reste la question du lien de causalité entre les fautes commises par le personnel de la Clinique des [Localité 12] du Sud à compter du premier passage de Monsieur [E] au service des urgences jusqu’à la mise en oeuvre du traitement chirurgical et le préjudice permanent tenant au délabrement du nerf tibial.
Le Docteur [C] indique que le retard de diagnostic a pu entraîner un déplacement secondaire du corps étranger de nature à majorer les lésions initiales de l’accident et à augmenter le risque de lésion nerveuse : son propos semble davantage relever de l’hypothèse que de la certitude.
En outre, dès lors que le praticien médical considère sans distinction que les manquements “sont responsables de manière directe et certaine d’une partie de l’évolution péjorative et donc des conséquences en terme de complications et atteinte chronique de (l')accident du travail”, il n’identifie pas une cause unique du dommage définitif présenté par Monsieur [E] consécutivement à l’atteinte au nerf tibial ni ne procède à une répartition d’imputabilité entre les différentes insuffisances ou négligences mises en évidence.
Enfin, le Docteur [C] ne livre aucun argument d’ordre médical qui révélerait que la découverte à retardement du morceau de verre a effectivement permis un déplacement secondaire du corps étranger à l’occasion de la marche ou d’une manipulation de la jambe pour des soins.
Pour sa part, averti des objections émises en défense quant à cette causalité douteuse, Monsieur [E], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de reprendre à son compte l’avis émis par l’expert judiciaire, sans fournir le moindre élément extérieur qui viendrait confirmer que l’endommagement de son nerf tibial à l’origine de séquelles physiques pérennes résulte indiscutablement du défaut de détection immédiate du bout de verre.
Dans ces circonstances, le demandeur ne peut prétendre à une réparation au titre de l’ensemble des postes de dommage mis en évidence par l’expert judiciaire, qui comprennent plusieurs préjudices postérieurs à la consolidation : déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice esthétique définitif ou encore préjudice d’agrément.
En revanche, le diagnostic tardif imputable au personnel médical salarié de l’établissement de santé a généré un dommage temporaire sous forme d’une incapacité et de douleurs dont l’indemnisation sera mise à la charge du défendeur tenu in solidum avec son assureur.
Sur la liquidation des dommages subis par Monsieur [E]
Cette opération consiste à compenser financièrement le préjudice causé à la victime par la fixation d’une indemnité réparatrice, sans perte ni enrichissement.
En l’absence de certitude quant à l’origine du préjudice persistant dont Monsieur [E] est affecté depuis la consolidation de son état acquise le 31 mars 2017, seuls des dommages de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées sont susceptibles d’être retenus, uniquement au titre d’une période courant de l’accident initial jusqu’au geste chirurgical du Docteur [M], qui sont d’ailleurs les deux postes pour lesquels une offre est formulée à titre subsidiaire. Sera également examinée la demande relative aux frais divers.
Les frais d’assistance à expertise
Ce sont les honoraires de médecin conseil que Monsieur [E] a dû débourser pour être assisté lors des opérations d’expertise destinées à apprécier la qualité des soins dont il a bénéficié et à évaluer l’étendue de son dommage, de sorte que le droit à réparation de l’intéressé de ce chef est fondé dans son principe.
Les conclusions de Monsieur [E] renvoient à deux pièces justificatives : d’une part une note d’honoraires prévisionnelle de 540 € établie le 5 février 2021 par le Docteur [G] [B] en vue d’une consultation du 13 avril 2021 et d’un avis médico-légal et, d’autre part, une note d’honoraires de ce même médecin datée du 13 avril 2021 relative à une consultation du jour-même et affichant elle aussi un montant de 540 €, portant curieusement mention d’un paiement effectué le 14 avril 2021.
Avec sa demande émise à hauteur de 1 080 €, Monsieur [E] sollicite donc deux fois le remboursement d’une somme de 540 € réglée à une seule reprise en avril 2021.
Le quantum de l’indemnité sera ainsi fixé à hauteur de 540 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [C] conclut à un déficit partiel de 25 % ayant couru du 18 octobre 2013 au 21 novembre 2013, soit une période de 35 jours.
La nature et l’ampleur de la gêne rencontrée alors dans les actes de la vie courante justifient le bénéfice d’une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement au taux d’incapacité.
D’où une réparation s’élevant à la somme de 245 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales éprouvées par Monsieur [E], qui se sont notamment traduites par des difficultés pour marcher récurrentes durant un mois et ont conduit le demandeur à effectuer plusieurs passages au service des urgences de l’établissement de soins en cause.
Leur intensité a été évaluée par l’expert [C] à hauteur de 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Une indemnité de 3 000 € sera accordée au demandeur de ce chef.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [E] sera réparé ainsi: 540 € + 245 € + 3 000 € = 3 785 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’UMGEGL et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [E] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DU [Localité 10] et la société d’assurance RELYENS à régler à Monsieur [J] [E] une somme de 3 785 €
Condamne in solidum L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DU [Localité 9] [Localité 11] et la société d’assurance RELYENS à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [J] [E]
Condamne in solidum L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DU [Localité 9] [Localité 11] et la société d’assurance RELYENS à régler à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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