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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00862 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX2G
Minute N° 26/00205
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et représenté par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de Valence
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [C]
Procédure :
Date de saisine : 28 janvier 2025
Date de convocation : 5 novembre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 28 janvier 2025, Monsieur [X] [D] a saisi la présente juridiction en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle de la pathologie hors tableau du 19 avril 2024 (cervicalgie et NCB droite sur hernie discale visible en IRM latérale droite).
Par ordonnance du 01 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP prévisible présenté par Monsieur [X] [D] au 01 août 2024 du fait de la pathologie déclarée le 19 juin 2024 (Cervicalgie et NCB droite sur hernie discale visible en IRM latérale droite) et plus précisément sur le fait de savoir si ledit taux est inférieur, supérieur ou égal à 25 % à ladite date.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [K] [H] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À ladite audience, le conseil de Monsieur [X] sollicite du Tribunal :
— à titre principal, d’ordonner la désignation d’un nouvel expert afin qu’il soit procédé à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale,
— à titre subsidiaire, de considérer que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [X] est nécessairement supérieur à 25 % et qu’en conséquence la pathologie de Monsieur [X] relève bien de la législation professionnelle.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal :
— d’homologuer les conclusions d’expertise du Docteur [H],
— de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de rejeter la demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 13 octobre 2025, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises (dont les radiographies du rachis cervical du 11 février 2020, les IRM du rachis cervical du 29 avril 2024 et du 7 mai 2025) que :
— Au total, l’examen clinique rapporte des cervicalgies sans limitation des amplitudes articulaires, l’absence de névralgie cervico-brachiale, des douleurs à l’épaule droite en lien avec une tendinite des tendons de la coiffe, des douleurs aux deux coudes en lien avec des épicondylites ;
— Le taux d’IPP prévisible est évalué à 03 % en lien exclusif avec des cervicalgies sans limitation des amplitudes et sans atteinte neurologique identifiée.
Monsieur [X] sollicite d’écarter ces conclusions en soutenant qu’elles ne sont pas suffisamment éclairantes ; selon lui, l’expert désigné ne dispose pas des compétences idoines ; il n’a pas établi de pré-rapport ni permis aux parties de formuler des dires ; l’expert a enfin omis de prendre en compte l’EMG du 30 juillet 2024 qui lui était présenté et qui est particulièrement éclairant.
La CPAM de la Drôme sollicite d’homologuer les conclusions d’expertise en soutenant qu’elles sont particulièrement claires, détaillées et motivées ; le Docteur [H], en qualité d’expert judiciaire, présente toutes compétences pour mener sa mission et au surplus, dispose de compétences particulières en chirurgie orthopédique et traumatologique du rachis ; il n’entrait pas dans la mission de l’expert d’établir un pré-rapport ; l’EMG présenté par Monsieur [X] est insuffisant et ne permet en tout état de cause pas de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Sur ce, il est rappelé que la présente juridiction a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical ; dans ce cadre, le Docteur [H], expert près la Cour d’Appel de [Localité 3] a été nommé en raison de ses qualifications professionnelles dont il n’est pas démontré qu’elles seraient insuffisantes pour éclairer la religion de la juridiction ; l’expert a correctement répondu à sa mission qui ne lui imposait pas la rédaction d’un pré-rapport ; le conseil de Monsieur [X] reconnaît oralement que ce dernier a pu présenter à l’expert toutes les pièces médicales qu’il estimait utiles et notamment l’EMG du 30 juillet 2024.
Le rapport d’expertise est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre qui ont pu faire l’objet d’échanges contradictoires au cours des opérations d’expertise.
Monsieur [X] ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; le compte-rendu d’EMG du 30 juillet 2024 produit dans le cadre des débats, au surplus présenté à l’expert, n’est pas de nature à contredire la teneur documentée des conclusions expertales, ni de considérer que sa pathologie entraînerait une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Quoi que Monsieur [X] en dise, ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment et logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
Monsieur [X] est débouté de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamné aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la DROME.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTÉRINE les conclusions expertales datées du 13 octobre 2025 du Docteur [K] [H],
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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