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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00237 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2RA
N° Minute : 25/00275
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S] [E]
né le 10 Décembre 1970 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [S] [U] épouse [E]
née le 28 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. [C] ARAS & ASSOCIES – M. & A en qualité de Liquidateur de la société Monsieur [W] [A] EI, Inscrit au RCS sous le numéro 520 297 409 RCS [Localité 8] et au RM sous le numéro 520 297 409 RM 59, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 16 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictouire rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 31 mai 2023, monsieur [Y] [E] et madame [S] [I] son épouse [E] ont confié à monsieur [W] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GDME du groupe BATI HAUT DE FRANCE, des travaux de réfection de leur pool piscine, d’installation d’une pompe à chaleur pour piscine ainsi que de pose d’un chauffage central pour l’immeuble dont ils sont propriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13] (59), moyennant un prix de 31.692,20 euros.
Le 4 août 2024 un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice à la requête des époux [E], relevant la présence de plusieurs désordres affectant les travaux litigieux.
La société EUREXO PJ, mandatée par la société CARDIF PJ assureur des époux [E], a procédé à des opérations d’expertise amiable le 14 mai 2024, à l’issue desquelles elle a relevé dans un rapport du 31 mai 2024 plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par monsieur [W] [A].
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2024, les époux [E] ont fait assigner monsieur [W] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 21 novembre 2024 afin d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de monsieur [W] [A] à leur communiquer sous astreinte le nom et le numéro de police de son assurance responsabilité civile décennale, ses attestations d’assurance RCD et le cas échéant, l’assurance RC facultative applicable à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ou à défaut, à la date de commencement effectif des travaux, et à la date de la réclamation.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00298, le juge des référé a notamment ordonné une mesure d’expertise entre les époux [E] d’une part, et monsieur [W] [A] d’autre part, confiée à monsieur [M] [G], expert judiciaire, et fait injonction à monsieur [W] [A] de communiquer aux époux [E] ou à leur conseil, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, le nom de son assureur et le numéro de police de son assurance responsabilité civile décennale, ses attestations d’assurance RCD et le cas échéant, son assurance RC facultative applicable à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ou à défaut, à la date de commencement effectif des travaux, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 mars 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le remplacement de monsieur [M] [G] empêché, par monsieur [K] [F].
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné le placement de monsieur [W] [A] en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [C] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de maître [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00237, les époux [E] ont fait assigner la SELARL [C] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de liquidateur de monsieur [W] [A] et la SAS GROUPE LEADER INSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 octobre 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [E], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause présentée par la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement à l’instance, et que la mesure d’expertise ordonnée le 12 décembre 2024 soit déclarée commune et opposable à cette dernière, ainsi que la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY est prématurée puisque le fait que le contrat d’assurance la liant à la société GDME porte uniquement sur des travaux de fumisterie est inopérant à ce stade de la procédure, et que l’extension des opérations d’expertise en cours permettra de vérifier si les travaux réalisés par la société GDME s’inscrivent ou non dans le champ des activités déclarées par celle-ci.
En défense, la société MIC INSURANCE COMPANY intervenante volontaire, et la SAS GROUPE LEADER INSURANCE, représentées par leur conseil, demandent au juge de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY et de débouter les demandeurs ainsi que toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de cette dernières. Les sociétés défenderesses sollicitent également la condamnation des époux [E] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir à l’appui de leur prétentions que la police d’assurance souscrite par la société GDME auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige puisque la seule activité déclarée et couverte par l’assurance concerne les travaux de fumisterie, alors que les désordres évoqués en l’espèce concernent des travaux de réfection d’un pool piscine, la mise en place d’une pompe à chaleur et la pose d’un chauffage centrale.
La SELARL [C] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de maître [P] [C] assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’assurance relative au contrat n° PF152530JA que la société MILLENIUM, désormais dénommée MIC INSURANCE COMPANY et appartenant au groupe SAS GROUPE LEADER INSURANCE, était l’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale de la société GDME pour la période du 31 mai 2016 au 30 mai 2017.
Il convient en conséquence de recevoir la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SELARL [C] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de maître [P] [C] a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 15 avril 2025, en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [A], ce qu’aucune des parties ne conteste.
Il convient par conséquent de lui étendre les opérations d’expertise en cours, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, ainsi que de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026.
Par ailleurs, il résulte, ainsi que précisé précédemment, des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale dressée le 31 mai 2016 par la société MILLENIUM désormais dénommée MIC INSURANCE COMPANY, et appartenant au groupe SAS GROUPE LEADER INSURANCE, que la société GDME était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement MILLENIUM) pour la période du 31 mai 2016 au 30 mai 2017.
Toutefois, si les époux [E] soutiennent que “l’objet de la demande n’est nullement de trancher le fond de la garantie, mais de permettre à l’expert judiciaire de déterminer la nature exacte des travaux exécutés, leur lien avec les activités déclarées, et, le cas échéant, leur caractère décennal”, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de démontrer l’intérêt légitime qu’ils ont à mettre en cause une partie, la procédure ultérieurement envisagée ne devant à ce titre pas apparaître manifestement vouée à l’échec.
Or, force est de constater que les travaux mentionnés dans l’attestation d’assurance du 31 mai 2016 concernent uniquement le domaine de la “fumisterie”, et qu’il est précisé dans les conditions particulières du contrat d’assurance que “la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux”. De plus, il résulte tant de l’ordonnance de référé du 12 décembre2024 ordonnant la mesure d’expertise en cours, que des propres conclusions des demandeurs, que les travaux litigieux confiés à la société GDME portaient précisément sur des travaux de “réfection de leur pool piscine, d’installation d’une pompe à chaleur pour piscine ainsi que de pose d’un chauffage central”.
Aucun désordre lié aux travaux de fumisterie ou à tout autre travaux garantis par la dénommée MIC INSURANCE COMPANY au titre du contrat souscrit auprès d’elle par la société GDME le 31 mai 2016 n’est ainsi mentionné.
De plus, l’argument selon lequel “il est constant que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction à l’encontre d’un assureur susceptible d’être appelé à garantir son assuré” ne saurait suffire à constituer un motif légitime d’attraire les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise en cours, dès lors que comme souligné précédemment, aucun élément démontrant que celles-ci pourraient être appelées à garantir les travaux litigieux n’est versé aux débats.
Partant, les époux [E] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise en cours étendues aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY et SAS GROUPE LEADER INSURANCE , de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur mise hors de cause.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [E] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que les époux [E], et la société MIC INSURANCE COMPANY seront déboutés de leur demande d’indemnité présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE LEADER INSURANCE ;
Étendons à la SELARL [C] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [A], les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [F] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 12 décembre 2024 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00298 et par ordonnance de changement d’expert du 20 mars 2025 ;
Disons que l’expert mettra la SELARL [C] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de maître [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [A] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Déboutons monsieur [Y] [E] et madame [S] [U] épouse [E] ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [Y] [E] et madame [S] [U] épouse [E] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 novembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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