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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 19 nov. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00716 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3WH
AFFAIRE : [Z] c/ [F]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [R], [J], [H] [Z]
né le 19 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [X] [D] [F] épouse [V]
née le 12 décembre 1951 à [Localité 5] (74)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CARBINER, avocat au barreau d’ANNECY – 41
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 08 Octobre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 novembre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] a acquis en date du 30 mai 2024, auprès de Mme [T] [V], une moto BMW immatriculée [Immatriculation 6],.
Par requête en date du 23 mars 2025, M. [R] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir condamner Mme [T] [V] à lui verser la somme de 1464 euros correspondant aux frais d’achat de la moto et de carte grise, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, M. [R] [Z] demande le remboursement de la moto, soit la somme de 1300 euros, contre restitution et le remboursement des frais de carte grise de 164 euros. Il explique qu’il n’a pas été informé oralement par Mme [T] [V] que le compteur kilométrique avait été changé et que la moto avait davantage de kilomètres que ce que le compteur indique, lors de l’acquisition de la moto. Il indique avoir été trompé sur le kilométrage.
Mme [T] [V], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de M. [R] [Z]. Elle indique qu’elle n’a pas dissimulé cette information à M. [R] [Z], qu’elle lui a remis le carnet d’entretien de la moto dans lequel il est indiqué le changement du compteur. Elle précise que ce changement est antérieur à son acquisition de la moto. Elle soutient que n’étant pas un vendeur professionnel, la garantie légale de conformité ne s’applique pas et que concernant la garantie des vices cachés, il n’est pas démontré par une expertise l’existence d’un vice et que la difficulté n’était pas non plus cachée.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
M. [Z] justifie d’une tentative de conciliation préalable qui n’a pas abouti. Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 1604 et suivants, une obligation pour le vendeur de délivrance conforme.
L’article 1137 du code civil prévoit quant à lui que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, M. [Z] soutient avoir été trompé concernant le kilométrage, il reconnaît toutefois que le changement de compteur était mentionné dans le carnet d’entretien remis par Mme [V] lors de la vente. Il était donc en mesure de connaître cette information et il ne peut légitimement soutenir que cette information lui a été dissimulée.
Ainsi, il n’est pas démontré l’existence d’un défaut de conformité ou encore d’un dol.
La demande de M. [Z] sera rejetée.
***
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Z] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile non soutenue oralement, figurant dans les écritures de la défenderesse auxquelles il n’a pas été référé à l’audience, ne sera pas examinée, le tribunal n’étant pas saisi de celle-ci.
En l’absence de demande régulière, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes formées par M. [R] [Z],
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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