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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01344 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZBG
AFFAIRE :
Société PODELIHA
C/
[N] [T]
DEMANDERESSE
Société PODELIHA, société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 9 461 346.50 euros, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 057 201 139, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
Représentée par Me LAUGERY, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’Angers, substitué Me BIDEAUD Stéphanie, avocate au barreau des Sables d’Olonne
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le 16 Décembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194-2024-1339 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 12 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BIDEAUD
copie délivrée à :
Me SEGURA
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2021, la société PODELIHA a donné à bail à Madame [N] [T] un logement n° 5 et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 7]), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 361,96 €, outre 55,84 € au titre d’une provision de charges.
Le 20 décembre 2022, la société PODELIHA a fait délivrer à Madame [N] [T] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 948,88 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la société PODELIHA a assigné Madame [N] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir :
— que soit constatée la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 20 février 2023, ou subsidiairement son prononcé,
— que soit ordonnée l’expulsion de Madame [N] [T] et de tout occupant de son chef qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique,
— que soit fixée l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 20 février 2023, ou à compter du prononcé de la résiliation, jusqu’à libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— que soit condamnée Madame [N] [T] à lui payer :
— la somme de 5 932,87 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 18 juillet 2024 , augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 19 juillet 2024 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
— la somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience du 4 mars 2024, la société PODELIHA, représentée par son avocat, indique que la dette s’élève à 5 644,55 € au 28 février 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [N] [T] sollicite des délais de paiement et indique avoir repris le paiement des échéances.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 948,88 € rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré le 20 décembre 2022 à Madame [N] [T].
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 8 août 2024 , soit au moins deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater pour les deux baux l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 20 février 2023.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Madame [N] [T] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 5 644,55 € au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés au 28 février 2025.
Madame [N] [T] sera condamnée à payer cette somme à la société PODELIHA avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [N] [T] a repris le paiement du loyer courant et que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 20 février 2023.
Dans cette hypothèse, Madame [N] [T] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux
Il convient de condamner , dans ce cas, Madame [N] [T] à payer à la société PODELIHA pour le logement et le garage une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 20 février 2023 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la société PODELIHA supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; il lui sera alloué la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [N] [T] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate qu’à la date du 20 février 2023 les effets de la clause résolutoire insérée aux baux conclus entre la société PODELIHA d’une part, et Madame [N] [T], d’autre part, sont acquis.
Condamne Madame [N] [T] à payer à la société PODELIHA la somme de 5 644,55 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la délivrance de l’assignation.
Autorise Madame [N] [T] à régler la dette en 35 mensualités de 150 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 8], avant le 20 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent le plan d’apurement de la dette.
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 20 février 2023.
Dit que dans cette hypothèse, Madame [N] [T] devra libérer les lieux loués de tout meuble et occupant de son chef sous peine d’être expulsée, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Condamne dans ce cas Madame [N] [T] à payer à la société PODELIHA pour le logement et le parking une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 20 février 2023 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Condamne Madame [N] [T] à payer à la société PODELIHA la somme
de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [N] [T] aux entiers dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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