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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SOCIETE KER ROZ / SA ABEILLE IARD&SANTE
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6P
Ordonnance de référé du : 02 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
SOCIETE KER ROZ, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 852 297 720, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
SA ABEILLE IARD&SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 3] a édifié un bâtiment sur des parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 4].
M. [H] ayant constaté l’existence de désordres et malfaçons dans les quatre lots de l’ensemble immobilier qu’il a acquis, il a obtenu, par ordonnance de référé du 16 novembre 2023 (RG n°23/00199), la désignation, en qualité d’expert, de M. [O].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 novembre 2023, M. [N] a été désigné en remplacement de M. [O].
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024 (RG n° 24/00212), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux parties suivantes :
La société Ba Conception, La société By Architectes, La société Bie Conception, La société Mutuelle Des Architectes Français (MAF), ès-qualité d’assureur des sociétés Ba Conception et By Architectes, La société Paillardon TP, La société Le Coq, La société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société Le Coq, La société Nge Fondations, La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur des sociétés Nge Fondations et ACI,La société Allianz Global Corporate et Specialty France, ès-qualité d’assureur des sociétés Nge Fondations et Bureau Veritas, La société Etanchéité Trémeuroise, La société QBE Europe SA/NV, ès-qualité d’assureur des sociétés BIE Conception, Etanchéité Trémeuroise et Bureau Veritas ConstructioN, La société Armor Cloisons Isolation (ACI), La société CCS [Localité 5], Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés Paillardon TP et CCS [Localité 5], La société Bureau Veritas Construction.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2025, (RG n°25/00148), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société DB Façades, la société Menuiserie Le Cam, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés DB Façades et Menuiserie Le Cam, la société BP Métal et la société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société BP Métal.
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2026 (RG n°26/00018), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Opryme, et à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Paillardon TP.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SCCV Ker Roz a assigné la société Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de la SCCV [Adresse 3], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [N] suivant ordonnances du 16 et 30 novembre 2023 (RG n°23/00199), étendues par ordonnances du 12 septembre 2024 (RG n°24/00212), 5 juin 2025 (RG n°25/00148) et 5 février 2026 (RG n°26/00018) lui soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, la SCCV Ker Roz s’en tient à ses écritures.
La société Abeille Iard & Santé, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, compte tenu de la nature des désordres constatés par l’expert judiciaire, le courtier de la SCCV Ker Roz a, par courriel en date du 16 octobre 2025, déclaré un sinistre à la société Abeille Iard & Santé au titre de la garantie dommages ouvrage afin que soit missionné un expert amiable.
Par courriel en date du 15 décembre 2025, la société Abeille Iard & Santé a indiqué qu’elle avait ouvert un dossier au titre de la garantie CNR mais qu’elle demeurait dans l’attente de la déclaration dûment constituée afin d’ouvrir et instruire un second dossier au titre de la garantie dommages ouvrage.
Aux termes de ce même mail, la société Abeille Iard & Santé a indiqué qu’il pourrait être pertinent de l’assigner.
Il résulte de ces éléments que la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire la société Abeille Iard & Santé aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Les ordonnances du 16 et 30 novembre 2023 (RG n°23/00199) ayant désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les ordonnances du 12 septembre 2024 (RG n°24/00212), du 5 juin 2025 (RG n°25/00148) et du 5 février 2026 (RG n°26/00018) seront déclarées communes et opposables à la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et de la SCCV [Adresse 3].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la société Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et de la SCCV [Adresse 3], les ordonnances du 16 et 30 novembre 2023 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG n°23/00199) et les ordonnances du 12 septembre 2024 (RG n°24/00212) du 5 juin 2025 (RG n°25/00148) et du 5 février 2026 (RG n°26/00018) ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV Ker Roz ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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