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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/14
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Association Syndicale Libre LE BOIS BRIAND 1&2 sise [Adresse 6] à [Localité 7]
représenté par son directeur la SARL SYMPLICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5O2
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, l’association syndicale libre du lotissement dénommé [Adresse 5] 1 et 2 (ci-après l’ASL) a fait assigner [E] [P] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 776.98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de charges d’ASL et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 1er février 2024, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande également que soit rappelé le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL fait valoir que [E] [P] est propriétaire d’un lot situé dans son périmètre se trouvant à [Localité 7].
A ce titre, elle est tenue au paiement des charges régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des colotis.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, l’ASL sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations amiables de [E] [P] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut dès lors que [E] [P], ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 renvoient aux statuts de l’association syndicale libre pour définir les modalités de fonctionnement de celles-ci.
En l’espèce, les statuts de l’association syndicale libre des propriétaires du BOIS BRIAND déterminent en leur article 9 le recouvrement des dépenses.
Il ressort des pièces produites par l’ASL aux débats que :
[E] [P] est propriétaire d’un lot situé [Adresse 2] se situant dans le périmètre de l’ASLLes assemblées générales des colotis votent régulièrement les budgets prévisionnels Les appels de provisions ont été adressés à [E] [G] est représentée par la SARL SYMPLICE mandatée en qualité de directeur.
Le relevé de compte concernant [E] [P] fait apparaître un arriéré de 776.98 euros arrêté au 1er février 2024.
L’article 9.05 des statuts de l’ASL disposent que « les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un membre de l’Association Syndicale, sont imputables à ce seul membre. »
Par “frais nécessaires”, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour “suivi du dossier contentieux”, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndicat et répartis entre tous les colotis au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, la somme relative aux « honoraires suivi dossier avocat » (390 euros) sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [E] [P] reste redevable de la somme de 386.98 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er février 2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un coloti est de régler régulièrement et intégralement les charges de propriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, [E] [P] a fait l’objet de deux mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 juillet 2023 et 12 février 2024 sans qu’elle ne fasse diligence par la suite.
Il s’ensuit que la carence de [E] [P] est manifeste. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [P] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [P] à payer à l’association syndical libre LE BOIS BRIAND 1 ET 2 représenté par son directeur la SARL SYMPLICE les sommes de :
386.98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges de propriété et frais nécessaires arrêté au 1er février 2024500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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