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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 28 nov. 2024, n° 22/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/00685 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGYC
N° MINUTE : 24/00164
AFFAIRE
[I] [R] [K]
C/
[S] [U] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [K]
73 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
DÉFENDEUR
Madame [S] [U] épouse [K]
32/34 rue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I], [R] [K] et Madame [S], [J] [U] se sont mariés le 18 septembre 2015 à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis d’Amérique), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [B], [L] [K], né le 18 avril 2016 à Eaubonne (Val d’Oise),
— [D], [T] [K], née le 14 mars 2020 à Colombes (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, Monsieur [K] a fait assigner Madame [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de Nanterre en date du 13 juin 2022, [B] et [D] ont été provisoirement placés chez leur père jusqu’au 10 décembre 2022. Par une autre ordonnance du même jour, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a ordonné la mise en œuvre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Monsieur [K],
— rejeté la demande de médiation,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de [B] et [D],
— fixé la résidence des enfants au domicile du père,
— accordé à la mère un droit de visite à l’égard des enfants s’exerçant en espace de rencontre, pour une durée de six mois, à raison de deux fois par mois pendant 1h,
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure de placement et maintenu la mesure d’investigation jusqu’au 23 mars 2023.
Par un jugement en assistance éducative du 15 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a notamment ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de [B] et [D] jusqu’au 31 mars 2025.
Par une ordonnance de mise en état du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— débouté la mère de sa demande de médiation familiale,
— rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
— maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
— fixé au profit de la mère un droit de communication avec les enfants en visio bi-hebdomadaire les mardis et vendredis soir à 19h,
— dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Madame [U] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : durant le premier mois suivant le rendu de la présente décision, un droit de visite simple le dimanche des semaines paires de 10h à 18h ; puis à l’issue du délai d’un mois, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec la mère, et inversement pour le père,
*pendant les grandes vacances scolaires : partage par moitié entre les parents, les premières périodes de juillet et août les années paires, les secondes périodes de juillet et août les années impaires avec la mère, et inversement pour le père,
— maintenu la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des deux enfants suivant les modalités fixées par l’ordonnance du 1er septembre 2022, indexée,
— ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour les enfants, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra-scolaires, sportives ou artistiques.
Monsieur [K], suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 juin 2024, demande notamment au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— prononcer le divorce de Madame [S] [U] et de Monsieur [I] [K] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] [K] en date du 18 septembre 2015 à LOS ANGELES retranscrit au consulat de France le 20 novembre 2015 et donc à NANTES ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux [K], ainsi que tout acte prévu par la loi,
— juger que Madame [S] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue de son divorce,
— juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que Monsieur [I] [K] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 14 août 2021,
— inviter les époux [K] à désigner le Notaire de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation dans un cadre amiable et à défaut demander du tribunal de leur désigner un notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— dire et juger que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [K],
— donner acte à Monsieur [K] de la mise en place des appels en visio-conférence entre Madame [U] et ses enfants les mardi et vendredi soir à 19 heures,
— dire que Madame [U] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement à compter de la rentrée scolaire 2024 comme suit :
*une fin de semaine sur deux du jeudi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les fins de semaine paires,
*s’agissant des vacances scolaires : pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; pendant les grandes vacances scolaires : partage par moitié entre les parents, les premières périodes de juillet et août les années paires, les secondes périodes de juillet et août les années impaires avec la mère, et inversement pour le père,
— dire et juger que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— dire et juger que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères,
— dire et juger que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances scolaires de Noël pour l’année 2023, et la seconde moitié de ces vacances chez leur père,
— dire que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci et profitera au parent qui héberge les enfants ladite fin de semaine,
— préciser que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,
— dire et juger que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures,
— dire et juger que :
*si la période de vacances est de deux semaines calendaires, la première période commencera le vendredi à 18 heures jusqu’au samedi de la semaine qui suit à 18 heures pour la première moitié et du samedi 18 heures au dimanche 18 heures veille de la rentrée, pour la deuxième moitié,
*la passation de bras s’effectuera le 8ème jour (sur une période de vacances de 16 jours), soit le samedi soir à 18 heures, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parties,
*le partage des vacances d’été s’effectue à la moitié du nombre de jours de vacances à 18 heures, puis encore à la moitié de ladite période, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
— dire qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile du père avant sa période d’accueil ; et qu’il appartient au père de les ramener ou de les faire ramener à son domicile à l’issue de la période d’accueil de la mère ; chacun assumant la charge financière de ses propres déplacements,
— dire que la transition pour les vacances scolaires s’effectuera le dernier jour de la fin de chaque période à 18h00,
— dire et juger que par exception aux droits ainsi prévus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères se déroulera chez le père,
— dire que, sauf accord amiable, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le week-end, et la première journée pour les vacances, est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
— maintenir la contribution que Madame [U] devra verser à Monsieur [K] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, à la somme mensuelle de Deux Cent Cinquante euros (250 €) par enfant, soit la somme globale de cinq cents euros (500 €), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
— maintenir en sus de ladite contribution, le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour les enfants, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra- scolaires sportives ou artistiques,
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes fins et conclusions sur cette période,
A compter des vacances de février 2025 et sous réserve que l’AEMO y soit favorable,
— fixer la résidence des deux enfants sur le mode de l’alternance hebdomadaire paritaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires avec la mère et les semaines impaires avec le père et inversement l’année suivante,
— ordonner la suppression du versement de la contribution à compter de la mise en place de la résidence alternée,
— ordonner le partage des frais entre les parents,
— juger que les frais exceptionnels seront répartis pour 1/3 à la charge de Monsieur [K] et 2/3 pour Madame [U], entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et les grosses dépenses type ordinateur,
— débouter en l’état Madame [U] du surplus de ses demandes,
— condamner Madame [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Madame [U] s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 6 juin 2024, elle demande notamment au tribunal de céans de :
— débouter Monsieur [K] de ses demandes et prétentions,
— recevoir Madame [U] en ses demandes et les dire bien fondées,
— dire que le juge le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux [K],
— dire que les époux [K] sont bien fondés à introduire leur demande en matière de responsabilité parentale en France,
— dire que la loi applicable au divorce des époux [K] est la loi française,
— dire que concernant les enfants mineurs si le juge compétent est le juge français, il appliquera la loi française,
— dire que la loi française s’appliquera aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
— dire que les époux [K] sont donc soumis au régime matrimonial légal à défaut de contrat de mariage préalablement établi,
— prononcer le divorce entre Monsieur [I] [K] et Madame [S] [U], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré 18 septembre 2015 devant Monsieur l’Officier d’État Civil de Las Vegas au Nevada (Etats-Unis), mariage retranscrit au consulat général de France le 20 novembre 2015 ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [S] [U] née le 8 août 1991 à Pointe à Pitre (Guadeloupe) et Monsieur [I], [R] [K] né le 30 janvier 1986 en Seine Saint Denis (93),
— juger que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— fixer la date des effets du divorce au 30 juillet 2021, date depuis laquelle Madame [U] et Monsieur [K] ont cessé de cohabiter,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Inviter les époux [K] à désigner le Notaire de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation dans un cadre amiable et à défaut, demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire,
— constater qu’aucun des époux [K] ne sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [U] et Monsieur [K], à l’égard de leurs deux enfants mineurs,
— dire et juger que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— rappeler aux parents que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre,
— ordonner que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— ordonner qu’en ce qui concerne le suivi médical (traitements médicaux, remise de carnet de santé) en cas d’impossibilité de contacter l’autre parent et en cas d’urgence, le parent auprès de qui l’enfant se trouve est habilité à prendre toutes décisions nécessaires notamment en matière médicale, à charge pour lui d’en référer immédiatement dans les meilleurs délais à l’autre parent en lui fournissant toutes les indications nécessaires et les coordonnées du médecin ou des services hospitaliers,
— ordonner qu’en ce qui concerne l’éducation religieuse, les parties ne dispenseront pas ou ne feront pas dispenser d’éducation religieuse aux enfants sans l’accord préalable de l’autre parent,
— ordonner que les documents personnels d’identité et de santé des enfants (carnet de santé ou copie du carnet de santé mise à jour, carte d’identité ou passeport) suivront les enfants,
— ordonner aux deux parents de ne pas exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux quels qu’ils soient,
— fixer à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024, la résidence des deux enfants sur le mode de l’alternance hebdomadaire paritaire du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les enfants étant avec leur mère les semaines paires et avec leur père, les semaines impaires du calendrier,
— rappeler que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— ordonner que sauf meilleur accord :
*les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël et vacances d’été) seront partagées entre les parents, dans le prolongement de l’alternance,
*les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, Madame [C] ayant les enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour Monsieur [K],
— rappeler que :
*si la période de vacances est de deux semaines calendaires, la première période commencera le vendredi à 18H jusqu’au samedi de la semaine qui suit à 18H pour la première moitié et du samedi 18H au dimanche 18H veille de la rentrée, pour la deuxième moitié,
*la passation de bras s’effectuera le 8 ème jour (sur une période de vacances de 16 jours), soit le samedi soir à 18 heures, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parties,
*les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, Madame [C] ayant les enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour Monsieur [K],
— ordonner que, sauf meilleur accord entre les parents :
*le partage des vacances d’été s’effectue à la moitié du nombre de jours de vacances à 18 heures, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
*la période des vacances à retenir est celle de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, peu importe que la période de classe proprement dite s’arrête avant la période officielle des vacances,
*les jours de vacances hors périodes officielles de vacances scolaires de l’académie sont partagés entre les deux parents selon leurs impératifs et ceux des enfants,
*le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.,
*chacun des parents communiquera à l’autre l’adresse à laquelle se trouveront les enfants pendant les périodes de vacances où ils seront avec lui ainsi que les coordonnées téléphoniques où ils seront joignables.
*à charge pour celui des deux parents qui commence sa période d’hébergement de venir chercher ou de faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants chez l’autre parent ou en tout autre endroit convenu entre les parties.
— rappeler que : chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre tout changement d’adresse, et que chaque parent doit informer l’autre de toute sortie avec l’enfant du territoire métropolitain et de l’adresse où il séjournera,
— ordonner qu’en considération de leurs revenus et conditions de vie respectives, aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera mise à la charge de l’un ou de l’autre des parents,
— ordonner que chacun des parents assume les dépenses habituelles des enfants (nourriture, hygiène…) ou de loisirs ponctuels (sortie, restaurant, musée, cinéma, …) sur ses périodes d’hébergement,
— ordonner que chaque parent fasse son affaire personnelle de l’achat du trousseau vestimentaire des enfants pour l’exercice à son domicile de la résidence alternée,
— ordonner que les frais de scolarité, de cantine scolaire, de centre de loisirs, d’activités périscolaires et d’étude soient supportés par moitié par chacune des parties,
— ordonner que pour les activités extra-scolaires (sport, musiques, abonnements, jeux, sans que cette liste soit limitative) et sous réserve de l’accord des 2 parents, chaque parent contribue à hauteur de 50% des dépenses ; en cas de désaccord, chaque parent prend en charge les activités qu’il souhaite offrir à ses enfants dans la mesure où les modalités de garde et de bien-être de l’enfant sont respectées,
— ordonner que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants et engagées d’un commun accord entre les parents (telles que et sans que cette liste soit exhaustive, frais de scolarité et de demi-pension en école publique ou privée, frais d’études supérieures, frais de séjour linguistique ou frais de stage y inclus vestimentaires, frais de santé restant à charge après remboursement des organismes de Sécurité Sociale et de mutuelle, permis de conduire, frais afférents à l’établissement de documents officiels, frais relatifs à des inscriptions aux concours post Bac) seront prises en charge par moitié par chacun des parents,
— condamner Monsieur [K] à payer à Madame [U] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [U] se sont mariés à Las Vegas (Nevada, États-Unis d’Amérique). Cet élément d’extranéité impose de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a d’ores et déjà dit, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er septembre 2022, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations financières entre les parties.
Il ne reste donc plus qu’à traiter la question du régime matrimonial des époux.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière de régime matrimonial
En vertu de l’article 5 du règlement du Conseil n°2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, qui s’applique aux procédures de divorce engagées après le 29 janvier 2019, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux. Il est donc compétent pour statuer sur les questions relatives à leur régime matrimonial.
Concernant la loi applicable, en vertu de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, qui s’applique aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, à défaut de choix de la loi applicable, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
En l’espèce, la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage se trouve en France. La loi française est donc applicable au régime matrimonial des époux.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, l’assignation en divorce ne précisait pas le fondement de la demande. L’altération définitive du lien conjugal est donc appréciée au prononcé du divorce.
Monsieur [K] soutient avoir quitté le domicile conjugal le 14 août 2021. Madame [U] affirme, quant à elle, que les époux ont des résidences séparées depuis le 30 juillet 2021. Quoi qu’il en soit, les parties vivent donc séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
Par ailleurs, les époux reconnaissent tous deux l’altération définitive de leur lien conjugal.
Il convient dès lors de prononcer le divorce de Monsieur [K] et Madame [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune des parties ne demande à pouvoir faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Il convient donc de rappeler aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-époux pour l’avenir.
Sur la détermination du régime matrimonial
En vertu de l’article 267, dernier alinéa, du code civil, le juge du divorce peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir dire que les époux sont soumis au régime matrimonial légal à défaut de contrat de mariage préalablement établi.
Il ressort des éléments versés aux débats et de l’analyse préalable sur le plan du droit international privé que la loi applicable au régime matrimonial des parties est la loi française, et que Monsieur [K] et Madame [U] n’ont pas fait de contrat de mariage.
Par conséquent, ils ont été mariés sous le régime de la communauté légale.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 14 août 2021, date à laquelle il indique avoir quitté le domicile conjugal. Il ne produit aucun justificatif en ce sens.
Madame [U], quant à elle, demande que cette date soit fixée au 30 juillet 2021, date qui correspond, selon elle, à la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux. Elle ne produit pas d’élément probant pour corroborer ses dires.
A défaut d’accord sur la date de séparation, il convient de relever qu’il ressort des déclarations des parties qu’elles sont effectivement séparées au moins depuis le 14 août 2021, raison pour laquelle la date sollicitée par Monsieur [K] sera retenue comme date des effets du divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’ayant été formulée, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [B] et [D] n’étant pas doués du discernement suffisant pour être entendus, au vu notamment de leur jeune âge, il n’y pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 372-1 du code civil, les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’entendent pour continuer à exercer l’autorité parentale en commun, conformément au principe légal qui avait déjà été rappelé par le juge de la mise en état dans les deux ordonnances intervenues entre les parties le 1er septembre 2022 et le 13 novembre 2023.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir des enfants.
Dans ce cadre, Madame [U] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il procède à divers rappels et précisions relatifs à l’exercice en commun de l’autorité parentale, en particulier en cas d’urgence médicale ou s’agissant de l’éducation religieuse des enfants et de leur exposition sur les réseaux sociaux. Ces demandes ne correspondent pas à des points de désaccord à trancher entre les parties, mais à des illustrations spécifiques des règles générales gouvernant l’autorité parentale et son exercice conjoint par les parents, auxquelles il convient de renvoyer les parents.
Sur les documents d’identité
Il convient de rappeler aux parents que ces documents sont des documents administratifs qui ne leur appartiennent pas mais qui sont mis à leur disposition par l’État français dans l’intérêt de chacun de leurs enfants.
La carte nationale d’identité doit accompagner les enfants en toutes circonstances tandis que le carnet de santé doit être remis au parent qui en assure la garde au moment considéré. Enfin, le passeport doit être remis au parent qui le sollicite pour un départ à l’étranger, à condition que celui-ci ne se fasse pas en contradiction avec la présente décision.
Sur le droit de communication
En l’espèce, il convient de dire que le parent chez qui les enfants ne résident pas au cours d’une période donnée bénéficie d’un droit d’appel en visio-conférence avec les enfants les mardis et vendredis soir à 19 heures.
Sur la résidence des enfants
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile puis, à compter des vacances de février 2025 et sous réserve que l’AEMO y soit favorable, que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a jamais donné son accord pour une résidence alternée à compter de septembre 2024 et que le juge de la mise en état avait rejeté la résidence alternée sollicitée par la mère dans son ordonnance du 13 novembre 2023. Il ajoute que la mesure d’assistance éducative n’a pas été levée et perdure jusqu’au 31 mars 2025. Il explique qu’il craint que la mère ne gère pas les enfants dans leurs quotidiens respectifs. Il souligne que Madame [U] continue à l’accuser de tous les maux et n’a pas travaillé sur sa violence alors qu’il a assuré le suivi des enfants le mieux possible et n’a pas fait obstacle aux visites de la mère. Il précise qu’il est indéniable que Madame [U] est plus sereine aujourd’hui, mais estime que c’est lié au fait qu’elle ne gère pas les enfants au quotidien. Il déclare enfin qu’il n’est pas possible d’affirmer que le stress qui a engendré la violence de la mère ne va pas revenir.
Madame [U], quant à elle, demande la mise en place d’une résidence alternée. Elle fait valoir, en ce sens, que Monsieur [K] reste très critique et suspicieux envers elle, alors qu’il y a urgence à rétablir une véritable coparentalité et lui restituer sa place de mère. Elle précise qu’elle a pris à bail un logement qui lui permet d’accueillir ses enfants dans de bonnes conditions, qu’elle a poursuivi son suivi psychologique et réellement progressé sur son positionnement à l’égard du père et des enfants. Elle déclare que l’AEMO n’a pas vocation à maintenir les enfants éloignés d’elle mais à travailler la coparentalité et à offrir aux enfants un espace d’écoute. Elle affirme que depuis l’ordonnance d’incident du 13 novembre 2023, elle a pu passer plus de temps avec les enfants le week-end et pendant les vacances. Elle soutient que ces moments ont permis de réinstaurer un climat de confiance et de partager des bons moments (jeux, goûter, coiffage, lecture etc.).
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats ainsi que des déclarations des parties :
— Que dans sa dernière décision du 15 septembre 2023, le juge des enfants a ordonné une mesure d’AEMO, toujours en cours, en raison de l’histoire familiale « marquée notamment par des violences intrafamiliales, violence de la mère contre le père ayant donné lieu à un rappel à la loi en mai 2022, violences de la mère contre [B], dénoncées par [B], contestées en partie par la mère, violences du père contre [B], décrites par la mère » mais aussi au regard de la communication difficile entre les parents, du « manque affectif » dont souffrent les enfants, et ce afin de « travailler la coparentalité, d’offrir aux enfants un espace d’écoute et une ouverture vers l’extérieur », mais aussi pour « entamer un travail sur les violences entre [B] et sa mère au besoin par une thérapie »,
— Que le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 13 novembre 2023, estimé que la résidence alternée était « prématurée » au vu notamment des différents rapports figurant au sein du dossier d’assistance éducative et de la décision du juge des enfants du 15 septembre 2023 ; qu’il a relevé que « les deux parents sont aimants et investis de capacités éducatives », que la mère « s’est remise en question » et présente de bonnes conditions d’accueil des enfants ; qu’il a toutefois souligné que « la situation familiale demeure fragile » au regard du positionnement inadapté de [B] qui se place en protecteur de ses parents, du conflit parental « envahissant » et de l’incertitude quant à la « résistance au stress de Madame [U] » ; qu’il a ainsi considéré qu’il fallait élargir progressivement les droits de la mère et attendre d’avoir le « recul nécessaire » pour envisager autre chose,
— Que les seuls documents produits dont la date est postérieure à cette ordonnance d’incident concernant le positionnement parental des parties et la prise en charge des enfants correspondent, pour Monsieur [K], à des échanges de mails tendus entre les parents relativement aux activités extra-scolaires des enfants ; que, de son côté, Madame [U], a produit un relevé de ses consultations psychothérapeutiques, qui reflète qu’elle a eu deux séances le 11 décembre 2023 et le 6 janvier 2024, et ne dit rien de l’évolution de son suivi, ainsi qu’un échange de messages entre les parents du 17 avril 2024, aux termes duquel ils s’entendent pour que Madame [U] parte avec les enfants en Martinique quinze jours en août,
— Que la résidence alternée n’est pas la seule organisation des rapports parentaux qui respecte la coparentalité ; qu’en effet, son effectivité tient moins au décompte précis du temps passé par chacun des parents avec les enfants qu’au respect et à la confiance entre les parents, ainsi qu’à leur capacité à bâtir et à faire vivre au quotidien un projet éducatif commun dans l’intérêt de leurs enfants,
— Que les propositions du père, qui sollicite un élargissement progressifs des droits de Madame [U], ne témoignent pas d’une volonté d’écarter la mère de la vie des enfants, au contraire.
A l’issue de cette analyse, il apparaît dans l’intérêt des enfants, en l’absence de retour sur le déroulement de l’AEMO qui doit prendre fin au mois de mars 2025, de maintenir leur résidence fixée au domicile paternel, afin de préserver la stabilité de leur cadre de vie qui n’a été que trop bouleversé depuis la séparation de leurs parents.
Il appartiendra aux parents, après la prochaine décision du juge des enfants et au regard des rapports des services éducatifs, de se concerter pour déterminer si l’intérêt des enfants appelle une évolution de l’organisation mise en place à l’issue de la mesure éducative.
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [U] n’a pas formulé de demande subsidiaire pour le cas où la résidence des enfants serait fixée au domicile du père. Monsieur [K] a, quant à lui, sollicité l’organisation au profit de la mère d’un droit de visite et d’hébergement plus large que celui qui avait été fixé par le juge de la mise en état dans la dernière décision entre les parties.
Il sera fait droit à la demande du père, conforme à l’intérêt des enfants en ce qu’elle doit leur permettre de voir leur mère régulièrement, et sur des périodes prolongées.
Les modalités de ce droit de visite et d’hébergement seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient seulement d’indiquer qu’il sera fait droit à la demande du père pour le partage des vacances d’été par quinzaines, conformément à sa demande, compte tenu de l’âge des enfants et dans la continuité de la dernière décision rendue entre les parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient rappeler que pour maintenir à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros mensuels au total, la part contributive du de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait, dans son ordonnance du 13 novembre 2023, relevé qu’il n’y avait pas de modification de la situation financière des parties depuis l’ordonnance du 1er septembre 2022, décision qui avait retenu les éléments suivants :
— Pour Monsieur [K] : un revenu mensuel net imposable de 3284,55 euros en février 2022, un loyer mensuel de 930 euros, étant précisé qu’il versait à son père la somme de 169 euros par mois,
— Pour Madame [U] : un revenu mensuel net imposable de 3118,2 euros par mois en 2022, un loyer de 882 euros charges comprises, et deux prêts personnels dont les échéances s’élevaient respectivement à 240,82 euros et 132,94 euros par mois.
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, transports etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Monsieur [K], en qualité d’ingénieur chez DASSAULT AVIATION, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 3 686,3 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Il acquitte un loyer, provision sur charges comprise, de 996,22 euros par mois.
Il justifie des échéances d’un prêt qui s’élèvent à la somme mensuelle de 183,39 euros.
Il justifie également de frais périscolaires exposés pour les enfants.
Madame [U], en qualité de cheffe de projet digital chez CHANEL, a perçu en 2023 un revenu mensuel net fiscal de 4 641,54 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Elle acquitte un loyer, provision sur charges comprise, d’un montant de 1057,01 euros par mois.
Elle justifie de :
— 240,82 euros par mois au titre des échéances d’un prêt personnel contracté pour l’achat d’un véhicule,
— 132,94 euros par mois au titre des échéances d’un crédit à la consommation.
Elle justifie avoir réglé des frais périscolaires pour les enfants.
Elle produit enfin une attestation rédigée par sa sœur qui indique bénéficier d’une aide financière de la part de Madame [U].
Aucun besoin spécifique n’est justifié pour les enfants, outre les besoins de leur âge.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que les situations financières respectives des parties se sont améliorées, et ce de façon plus significative pour Madame [U]. Par conséquent, et malgré un élargissement des droits de la mère, il convient de fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros mensuels au total, la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation.
Sur le partage des frais
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses nécessaires à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, les frais médicaux remboursés par la sécurité sociale et/ou mutuelle, et les frais des fournitures scolaires demandées par les établissements scolaires.
Par conséquent, il faut noter que les frais de scolarité en école publique, les frais de cantine, de centre de loisirs, d’activités périscolaires et d’étude, dont la mère sollicite le partage par moitié entre les parents, sont inclus dans la pension alimentaire qu’elle doit au père.
Ainsi, il convient de dire que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, selon une liste et des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K].
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, dans lequel il n’y a pas de perdant ou de gagnant mais une décision prise dans l’intérêt des enfants des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de rejeter les demandes formées par Monsieur [K] et Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
SUR LA COMMUNICATION DU JUGEMENT AU JUGE DES ENFANTS
En application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce-dernier estime utile.
En l’espèce, une mesure d’assistance éducative ayant été ouverte au profit de [B] et [D], il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre (secteur 7).
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce en date du 14 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er septembre 2022,
VU l’ordonnance d’incident du 13 novembre 2023
VU le dossier d’assistance éducative,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de [B] et [D],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [I], [R] [K]
né 30 janvier 1986 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
et de Madame [S], [J] [U]
née le 08 août 1991 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
mariés le 18 septembre 2015 à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis d’Amérique)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les parties étaient mariées sous le régime matrimonial de la communauté légale,
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-époux à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 août 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [K] et Madame [U] à l’égard de :
— [B], [L] [K], né le 18 avril 2016 à Eaubonne (Val d’Oise),
— [D], [T] [K], née le 14 mars 2020 à Colombes (Hauts-de-Seine),
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de la mère tendant à rappeler des règles de fonctionnement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé, à la vie privée, au droit à l’image et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que la carte d’identité doit accompagner les enfants en toutes circonstances tandis que le carnet de santé doit être remis au parent qui en assure la garde au moment considéré, et que le passeport doit être remis au parent qui le sollicite pour un départ à l’étranger, à condition que celui-ci ne se fasse pas en contradiction avec la présente décision,
DIT que le parent chez qui les enfants ne résident pas au cours d’une période donnée bénéficie d’un droit d’appel en visio-conférence avec les enfants les mardi et vendredi soir à 19 heures,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de résidence alternée,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père, Monsieur [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère, Madame [U] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux du jeudi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les fins de semaine paires,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires : partage par moitié entre les parents, les premières périodes de juillet et août les années paires, les secondes périodes de juillet et août les années impaires avec la mère, et inversement pour le père,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères,
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci et profitera au parent qui héberge les enfants ladite fin de semaine,
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures,
DIT que si la période de vacances est de deux semaines calendaires, la première période commencera le vendredi à 18 heures jusqu’au samedi de la semaine qui suit à 18 heures pour la première moitié et du samedi 18 heures au dimanche 18 heures veille de la rentrée, pour la deuxième moitié ; la passation de bras s’effectuera le 8ème jour (sur une période de vacances de 16 jours), soit le samedi soir à 18 heures, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parties,
DIT que le partage des vacances d’été s’effectue à la moitié du nombre de jours de vacances à 18 heures, puis encore à la moitié de ladite période, à charge pour celui qui commence sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile du père avant sa période d’accueil ; et qu’il appartient au père de les ramener ou de les faire ramener à son domicile à l’issue de la période d’accueil de la mère ; chacun assumant la charge financière de ses propres déplacements,
DIT que, sauf accord amiable, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le week-end, et la première journée pour les vacances, est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [K], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que sont partagés par moitié les frais exceptionnels réglés pour les enfants, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra- scolaires sportives ou artistiques, et au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [K] et Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent du tribunal de Nanterre (secteur 7),
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 28 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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