Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPKT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
S.A.S. APPARTHOTEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S.U. BEIGE HOSPITALITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
M. [U] [E] expose avoir confié, le 21 septembre 2023, à la conciergerie BEIGE HOSPITALITE, exploitée par la SAS APPARTHOTEL présidée par M. [P] [J], la gestion de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il indique avoir récupéré les clés de son appartement le 13 juillet 2024 et avoir constaté des dégradations.
Par requête déposée la 11 octobre 2024, M. [U] [E] a saisi le tribunal pour demander la condamnation de la SASU BEIGE HOSPITALITE à lui verser la somme de 1 700 euros en principal et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience du 21 mars 2024, un renvoi pour citation a été ordonné.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SAS BEIGE HOSPITALITE a été citée à étude et par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SAS APPARTHOTEL a été citée à personne.
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, M. [U] [E] a comparu en personne. Il a expliqué que BEIGE HOSPITALITE était le nom commercial. Il a demandé la condamnation de la SAS APPARTHOTEL à lui payer la somme de 1 700 euros correspondant aux réparations, aux frais de ménage, aux loyers restants et aux vols. Il expose que la SAS APPARTHOTEL lui devait 2 700 euros à ce titre et lui a payé 1 084 euros sans fournir de justificatif.
Il demande, en outre, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et 300 euros pour les frais de citation, les courriers et les frais de procédure.
A l’appui de sa demande, il expose avoir signé un contrat en ligne. Il précise ne pas avoir pu récupérer ledit contrat. Il indique que la somme de 2 700 euros qu’il réclame correspond au montant des loyers dus par la SAS APPARTHOTEL suite à la location de son bien. Le décompte des loyers figurait sur une application à laquelle M. [U] [E] indique ne plus avoir accès. Il précise que lorsqu’il a récupéré son appartement, celui-ci était sale et dégradé.
Respectivement citées à personne et à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la SAS APPARTHOTEL et la SAS BEIGE HOSPITALITE n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aussi, il incombe à M. [E] de rapporter la preuve de l’existence du contrat et de démontrer que les sommes qu’il réclame lui sont dues.
En l’espèce, M. [E], ne produit pas le contrat conclu avec les sociétés BEIGE HOSPITALITE et APPARTHOTEL. Il indique que le contrat a été signé en ligne et qu’il n’y a plus accès. Il verse aux débats :
— des captures d’écran de conversations WHATSAPP avec des personnes non identifiées ;
— la copie d’un courrier électronique adressé par M. [E] à [P] [J] et [D] [W] ;
Si les prénoms [D] et [P] apparaissent dans les conversations WHATSAPP et que le courrier électronique mentionne des réservations à annuler, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence d’un contrat entre M. [E] et les sociétés BEIGE HOSPITALITE ou APPARTHOTEL ni pour démontrer que les sommes qu’il réclame au titre des loyers lui sont dues.
Dans ces conditions, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E], qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE M. [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Turquie ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Observation ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Sang ·
- Prénom ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Océan ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Montre ·
- Résolution ·
- In limine litis ·
- Nullité
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- École ·
- Consultant ·
- Adolescent ·
- Établissement scolaire ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Service civil ·
- Dernier ressort ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Cambodge ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge
- Association syndicale libre ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.