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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2026
N° RG 23/00216 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJ5H
N° minute 26/00085
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur LE TOHIC, Assesseur Employeur
Monsieur MALLET, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 26 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025, au 19 février 2026 puis au 19 mars 2026
ENTRE :
Société [1] BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [L] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
ET :
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laëtitia SIBILLOTTE, avocat au Barreau de Saint-Nazaire substituée par Maître Julie GAINCHE, avocat au Barreau de Saint-Brieuc, avocats plaidants
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : URSSAF BRETAGNE, S.A.R.L. [2], Maître Laëtitia SIBILLOTTE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre du 27 juillet 2023, la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin de former opposition à la contrainte du 10 juillet 2023 délivrée par l’URSSAF DE BRETAGNE.
La SARL [2] a conclu en demandant au tribunal de :
Il limine litis,
— Prononcer la nullité de la contrainte du 10 juillet 2023 signifiée le 17 juillet 2023 à Monsieur [Q] aux motifs que :
— L’URSSAF ne justifie pas de mise en demeure préalable ni de la nature, de la cause, de l’étendue de l’obligation de Monsieur [Q],
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrégulière la contrainte en date du 10 juillet 2023 signifiée pour un montant de 50.200,98 €,
— Rejeter la demande de paiement de l’URSSAF de la somme de 32.936,98 € les sommes demandées n’étant pas justifiées,
— Rejeter la demande de l’URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,68 € et des majorations de retard complémentaires,
En tout état de cause,
— Déclarer le recours contre la contrainte du 10 juillet 2023 recevable et bien fondé,
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE à payer à Monsieur [Q] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF BRETAGNE aux dépens et frais de procédure,
— Débouter l’URSSAF BRETAGNE de toutes ses autres demandes ou prétentions.
L’URSSAF BRETAGNE demande au tribunal de :
— DECLARER le recours contre la contrainte du 10/07/2023 non fondé :
— VALIDER la contrainte en date du 10/07/2023 valablement signifiée pour un montant ramené à la somme de 32 936.98 € soit 32 647.98 € de cotisations et 289.00 € de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2021, les mois de novembre et décembre 2020, les mois de janvier à août 2021, le mois de décembre 2021 ainsi que le mois de décembre 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [M] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de contrainte de 73.68 € et aux majorations de retard complémentaires ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [M] aux dépens et frais de procédure ;
— DEBOUTER Monsieur [Q] [M] de toutes ses autres demandes ou prétentions ;
— DELIVRER un jugement revêtu de la formule exécutoire.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 7 avril 2023,
La société [2] soutient ne pas avoir réceptionné de mise en demeure et que de ce fait la contrainte doit être annulée.
Sur ce point, l’URSSAF produit en pièce n°3 de son dossier l’accusé réception de la mise en demeure du 7 avril 2023. Ainsi, le tribunal ne peut que constater que la société [2] représentée par monsieur [Q] [M] a réceptionné la mise en demeure le 13 avril 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la contrainte nulle sur ce fondement.
Sur le défaut de motivation de la contrainte,
La SARL [3] soutient le défaut de motivation de la contrainte.
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige issu du Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 énonce :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
Selon la jurisprudence en application de ces dispositions, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 juillet 2018 que la contrainte faisant référence à une mise en demeure antérieure détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard est valide (Cass.2ème.12/07/2018-n°17-19.796)
En l’espèce, il sera observé que l’URSSAF verse aux débats la contrainte du 10 juillet 2023 d’un montant de 50.200,98 € faisant référence à la mise en demeure n°2300008462 délivrée par l’URSSAF les 7 avril 2023 et que ni cette mise en demeure, ni la contrainte ne mentionnent le détail des cotisations en fonction de leur nature, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales, CSG-CRDS.
Ces éléments permettent de retenir que la SARL [2] n’avait connaissance de la nature et de la cause et de l’étendue de ses obligations, alors même que notamment il était réclamé pour les mois de décembre 2021 et décembre 2022 les sommes de 27 526 € et 11 209 € sans aucun détail de ces montants.
Dans ces conditions la SARL [2] bien fondé à demander la nullité de la contrainte sur le fondement du défaut de motivation de la contrainte.
En conséquence, la contrainte sera annulée et l’URSSAF Bretagne déboutée de ses demandes en paiement.
L’URSSAF Bretagne sera condamnée à verser à la SARL [2] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la contrainte en date du 10 juillet 2023, et DÉBOUTE l’URSSAF Bretagne de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à payer à la société [2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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