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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 mai 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 25/498
N° RG 25/02482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22CD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [Z] [K] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2025, M. [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 8 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Montreuil, au bénéfice de l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, M. [E] [B], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il a 56 ans ; qu’il souffre des problème de santé et perçoit par mois au titre d’indemnités journalières ; qu’il a payé son indémnité d’occupation ; qu’il a saisi la commission de surendettement qui a déclaré la recevabilité de sa demande ; que ses droits de la caisse des allocations familiales ont été suspendus.
Oralement à l’audience, l’établissement OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [Z] [K], dûment muni d’un pouvoir, sollicite, à titre principal, du juge de l’exécution qu’il rejette les délais demandés et, à titre subsidiaire, et si ces délais étaient accordés, qu’ils soient subordonnés au paiement de l’indémnité d’occupation.
Il soutient que la dette locative s’élève à 5.851, 75 euros et que le dernier paiement date du 25 février 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Montreuil.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 février 2025 a été délivré le 27 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [E] [B] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il a 56 ans ; qu’il a été placé en arrêt maladie le 2 octobre 2023, renouvelé le 24 mars 2025 jusq’au 2 juin 2025 ; qu’en réponse à une demande d’aide financière, la caisse d’assurance maladie a procédé au paiment de la somme 5.000 euros à l’établissement OPH EST ENSEMBLE HABITAT le 26 février 2025 ; qu’il a saisi la commission de surendettement qui a déclaré son dossier de surendettement recevable par décision du 14 avril 2025 ; qu’il a perçu un revenu annuel de 18.670 euros au cours de l’année fiscale 2023.
Le décompte produit par l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT, actualisé au 9 mai 2025, mentionne une dette locative de 5.851,75 euros, terme de mars 2025 inclus. Selon ce décompte, depuis le jugement du 8 novembre 2024, le requérant a effectué trois paiements de 42, 300 et 5.000 euros, respectivement en date de 1er janvier 2025, 17 janvier 2025 et 26 février 2025.
La bonne foi du requérant ne peut être remise en question, puisqu’il a fourni des efforts pour réduire sa dette locative et pour payer son indemnité d’occupation. Les difficultés de santé du M. [E] [B], qui ont affecté sa capacité à travailler, doivent également être prises en considération.
En tenant compte de ces éléments, il sera accordé à M. [E] [B] un délai de 8 mois, soit jusqu’au 28 janvier 2026, pour rester dans le logement situé [Adresse 4] (93).
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du tribunal de proximité de Montreuil rendu le 8 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [E] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [E] [B] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 28 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [E] [B] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l’établissement OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [E] [B] devra quitter les lieux le 28 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 26 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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