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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 sept. 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[W]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/03269 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDWP
__________________
Expédition exécutoire le :
24.09.25
à : Me Tany
à : Me Abdesmed
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009736 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [R] [B], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 7 mars 2022, Mme [C] [W], prêteur, et Mme [Z] [H], emprunteur, ont régularisé un contrat de prêt d’un montant de 8.000 euros, remboursable à compter du 5 avril 2022 en trente-deux mensualités de 250 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [H] de lui rembourser la somme de 8.000 euros
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [W] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en remboursement du prêt et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 8.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 ;condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter Mme [H] de ses demandes ;condamner Mme [H] aux dépens ; condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, Mme [W] expose que Mme [H] n’a remboursé aucune échéance du prêt litigieux. Par ailleurs, au visa des articles 1347 et 1348 du code civil, elle souligne que la compensation demandée par sa cocontractante est impossible puisqu’elle ne concerne pas des créances réciproques entre deux personnes puisque Mme [H] se prévaut d’une créance à l’égard de la société Com Office. Au visa de l’article 1353 du code civil, Mme [W] conteste en outre que ce prêt soit le salaire d’un travail accompli par Mme [H] en qualité de salariée de cette dernière société. Au surplus, elle explique que le litige relatif à un prêt relatif aux conditions d’exécution d’un contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud’hommes et constate que la défenderesse n’a pas opposé d’exception d’incompétence. Mme [W] affirme qu’en tout état de cause la créance dont se prévaut Mme [H] n’est pas certaine puisqu’elle est contestée par la société Com Office devant le conseil de prud’hommes de [Localité 9] dans le cadre d’une requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, au visa de l’article 1231-6 du code civil, Mme [W] déplore que Mme [H] dénonce une fraude de sa part sans jamais la démontrer, de sorte qu’elle estime subir un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Suivant dernières conclusions signifiées le 23 mai 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
fixer la dette à 4.750 euros ; à titre reconventionnel, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Mme [W] aux dépens.
Mme [H], qui ne conteste pas la compétence de cette juridiction aux motifs qu’un litige relatif à un prêt consenti par un employeur à son salarié relève du tribunal judiciaire, expose avoir été salariée de la société Com Office, laquelle l’a mise à disposition d’une société cliente moyennant la somme mensuelle de 250 euros correspondant aux échéances du prêt consenti par Mme [W]. Mme [H] explique encore que la somme de 2.350 euros a ainsi été compensée, si bien que la dette s’élève à 4.750 euros. En outre, la défenderesse dénonce le caractère frauduleux de ce contrat et la mauvaise foi de Mme [W] à l’appui de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de la somme prêtée
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1892 de ce code dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité ».
L’article 1895 alinéa 1er de ce code prévoit que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».
L’article 1904 de ce code précise que « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur aux termes convenu, il doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
Par ailleurs, l’article 1353 de ce code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant contrat du 7 mars 2022, Mme [W] a prêté à Mme [H] la somme de 8.000 euros remboursable en trente-deux mensualités de 250 euros entre le 5 avril 2022 et le 5 décembre 2024. Il ressort en outre des explications des parties que l’emprunteur n’a pas remboursé au prêteur ces mensualités, Mme [H] se prévalant d’une compensation partielle de la dette.
Cependant, si la société Com Office, dont Mme [W] est la présidente, a employé Mme [H] du 31 décembre 2021 au 2 mai 2023, date à laquelle elle a été licenciée pour faute grave, notamment dans le cadre d’une opération de prêt de main d’œuvre à but non lucratif au sens de l’article L. 8241-2 du code du travail au profit d’une société Camp Office, il n’est pas démontré par la défenderesse qu’elle a été mise à disposition d’une société cliente dénommée « BP » par son employeur, en contrepartie d’une rémunération fictive directement versée à la demanderesse en remboursement des échéances du prêt litigieux.
Il s’ensuit que Mme [H] ne justifie pas le paiement ou le fait qui a produit l’extinction partielle de son obligation à hauteur de 2.350 euros.
En conséquence, Mme [H] est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 8.000 euros en remboursement du prêt régularisé le 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1240 de ce code prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si Mme [W] déplore que Mme [H] dénonce abusivement une fraude en raison du montage devant permettre le remboursement des échéances du prêt, elle n’explique pas quel préjudice elle subit.
En conséquence, Mme [W] est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Mme [H], qui succombe, ne démontre pas subir un préjudice moral à raison du comportement de Mme [W].
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [H], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à Mme [C] [W] la somme de 8.000 euros en remboursement du prêt régularisé le 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 ;
DEBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de condamnation de Mme [C] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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