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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00009
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4M6
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant 960 Route des Coqs – 05130 SIGOYER
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S. GAP – JEAN LAIN MOBILITES
dont le siège social est sis 2 rue de Tokoro – Le Plan – 05000 GAP
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Barbara LEVAYER, avocat au barreau des Hautes-Alpes
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Avoats
Copie exécutoire le : à :
— Me WIEZRZBINSKI
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024, Monsieur [P] [E] a amené son véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé CG-093-FA au garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398 483 222 (ci-après garage GAP JEAN LAIN MOBILITES) afin de faire réparer un dysfonctionnement.
En raison de la persistance du problème, une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande Monsieur [P] [E], laquelle s’est tenue les 31 juillet 2024 et 02 août 2024.
Monsieur [F] [U] [L], expert automobile agréé, a déposé un rapport d’assistance technique (BCA expertise n° 22 35 35 75) en date du 09 août 2024.
Suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2024, Monsieur [P] [E] a mis en demeure le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES de lui régler la somme de 4 129,38 euros pour les frais de réparation (2 704,84 euros), les frais d’expertise (940 euros), et les frais d’assurance (484,54 euros).
Une résolution amiable du différend a été tentée par lettre du 24 avril 2025.
Par acte délivré le 30 juin 2025, Monsieur [P] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de GAP le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES aux fins de voir :
CONSTATER l’inexécution contractuelle du garage GAP JEAN LAIN MOBILITES pour manquement à son obligation de résultat,DIRE sa responsabilité engagée à l’égard de Monsieur [P] [E],CONDAMNER le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES à lui verser la somme de 6 299,88 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024,CONDAMNER le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES au dépens,CONDAMNER le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [E] et le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, représentés par leurs conseils respectifs, se sont oralement référés à leurs conclusions déposées.
Monsieur [P] [E], reprenant ses écrits déposés à l’audience, a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande en responsabilité contractuelle du garagiste fondée sur un manquement à l’obligation de résultat, Monsieur [P] [E] explique avoir amené son véhicule à trois reprises au garage, lequel n’a traité que les symptômes du dysfonctionnement et non pas son origine.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [P] [E] fait valoir que le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il convient de réparer les préjudices qui en résultent, à savoir les frais engagés pour la réparation du véhicule d’un montant de 2 704, 84 euros, les frais d’expertise d’un montant de 940 euros, le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pendant 216 jours à hauteur de 10 euros par jour, soit 2 160 euros, et les frais d’assurance du véhicule qui s’est retrouvé inutilisable pendant 216 jours, le coût de l’assurance étant de 836,54 euros par an, d’un montant de 495,04 euros.
Le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, reprenant ses conclusions écrites déposées à l’audience, demande de voir :
DEBOUTER Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes, A titre principal, au motif qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une responsabilité du garage,A titre subsidiaire, au motif qu’il ne justifie pas de préjudices indemnisables directement en lien avec la faute alléguée,CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux dépens,CONDAMNER Monsieur [P] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande en responsabilité contractuelle du garagiste fondée sur un manquement à l’obligation de résultat, le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES soutient que Monsieur [P] [E] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une responsabilité du garage. A cette fin, il indique que le rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucun autre élément de preuve et que le garage a exécuté toutes les diligences nécessaires, conformément à une obligation de moyens renforcée.
Pour conclure au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [E], le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES soutient qu’il ne justifie pas de préjudices indemnisables directement en lien avec la faute alléguée. A cette fin, il expose, que la prestation a eu une utilité, qu’en faisant appel à un autre professionnel sans information préalable, il a rompu le lien de causalité entre la faute et le nouveau coût engagé, que les frais d’expertise sont pris en charge par l’assurance, qu’il ne justifie pas de la réalité de son préjudice et enfin que le préjudice lié aux frais d’assurance n’est pas en lien direct avec les réparations jugées défaillantes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1.- Sur la nature du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] et le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES ont comparu représentés par leurs conseils.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
2.- Sur la demande en paiement de Monsieur [P] [E]
Aux termes de l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Ainsi, en principe, le garagiste est tenu à une obligation de résultat quant à la réparation elle-même. Autrement dit, il est tenu de restituer le véhicule en état de marche. Pareille obligation vaut pour le garagiste réparateur, chargé d’un diagnostic ou encore le garagiste installateur.
Page sur
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1231-1 du code civil et 1353, du code civil, que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
Sur la responsabilité contractuelle du garage GAP JEAN LAIN MOBILITES
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les désordres affectant le véhicule de Monsieur [P] [E] ont persisté après qu’il l’ait amené en réparation au garage GAP JEAN LAIN MOBILITES. En effet, sont produites au débat une facture atelier n° 500417 du 16 avril 2024, dont Monsieur [P] [E] s’est acquitté le 18 avril 2024 et une facture atelier n° 501049 du 24 mai 2024 réglée le 28 mai 2024. Le détail de ces factures montre que le client a dû se rendre au moins à deux reprises au garage en l’espace d’un mois. De plus, dans le corps du courriel daté du 17 juin 2024, Monsieur [P] [E] récapitule la situation de son véhicule qu’il a déposé au garage pour la première fois le 10 avril 2024 et demande que le garage finisse par trouver une solution. Ces éléments corroborent le rapport d’expertise amiable contradictoire qui fait état d’un premier examen par l’expert le 31 juillet 2024 puis d’un second passage le 02 août 2024 pour constater l’origine de la fuite et donc, la persistance du désordre.
Par voie de conséquence, les désordres ayant persisté après l’intervention du garagiste, celui-ci est tenu d’établir l’absence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres.
Or, en dehors des seules déclarations contenues dans les conclusions, le garage n’apporte pas la preuve de l’exécution de toutes les diligences nécessaires pour résoudre le désordre. De surcroît, le demandeur apporte la preuve de ce que la résolution du dysfonctionnement a du être effectuée par un autre garage.
En conclusion, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres n’ayant pas été écartée par le garagiste, ce dernier engage sa responsabilité pour manquement à son obligation contractuelle de résultat.
Sur les préjudices de Monsieur [P] [E]
Les frais engagés pour la réparation du véhicule
Monsieur [P] [E] sollicite la somme de 2 704,84 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule, qui correspond au règlement des seules factures du garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, à savoir la facture atelier du 16 avril 2024 d’un montant de 1 174,32 euros et la facture atelier du 24 mai 2024 d’un montant réglé de 1 530,52 euros.
Sur ce point, le garage GAP JEAN MOBILITES soutient que cette prestation a eu une utilité.
Pour autant, en l’espèce, Monsieur [P] [E] s’est acquitté de deux factures en vain puisque les désordres ont persisté et il démontre avoir fait appel à un autre garage pour résoudre le désordre. Il justifie non seulement de son préjudice matériel, mais en outre, il démontre que l’intervention du garage n’a pas eu d’utilité.
Le garage JEAN LAIN MOBILITES sera donc condamné au paiement de la somme de 2704,84 euros, au titre des frais inutilement engagés pour la réparation du véhicule.
Les frais d’expertise
Monsieur [P] [E] sollicite le remboursement de la somme de 940 euros au titre des frais d’expertise.
Sur ce point, le garage GAP JEAN MOBILITES soutient qu’ils sont pris en charge par l’assurance.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] justifie avoir réglé de sa poche la somme de 940 euros au titre des frais d’expertise. De plus, l’expert indique être intervenu à la demande de Monsieur [P] [E] dans le cadre du litige qui l’oppose au garagiste.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [E] en paiement de la somme de 940 euros au titre des frais d’expertise.
Le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule
Monsieur [P] [E] sollicite la somme 2 160 euros, correspondant à l’immobilisation de son véhicule, soit 10 euros par jour d’immobilisation.
Monsieur [P] [E] argue n’avoir plus pu conduire avec son véhicule à compter du 10 avril 2024, date d’entrée au garage GAP JEAN MOBILITES, jusqu’au 12 novembre 2024, date indiquée sur la facture du garage MATTIAS AUTOMOBILE.
Le rapport d’expertise daté du 09 août 2024 indique que le véhicule a parcouru 619 kilomètres depuis l’intervention du 16 avril 2024.
Force est donc de constater qu’il y a une divergence quant à la durée effective de l’immobilisation du véhicule, et aucun autre élément probant ne permet de fixer cette durée à 216 jours.
Néanmoins, sur la facture du 16 avril 2024, avec une date d’entrée au garage GAP JEAN MOBILITES du 10 avril 2024, il est indiqué un kilométrage à « 209 919 kms », de même que sur la facture du 24 mai 2024. Il résulte de ces éléments que le véhicule n’a pas roulé pendant une durée de 14 jours. Il a également été immobilisé le 12 novembre 2024 par le second garagiste. Le véhicule a donc été immobilisé pendant 15 jours, le demandeur n’apportant pas d’autre élément de preuve permettant d’établir une impossibilité de jouir du véhicule.
Il convient donc de fixer à la somme de 150 euros (15 x 10 euros par jour) le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule.
Les frais d’assurance du véhicule
Monsieur [P] [E] sollicite la somme de 495,04 euros au titre des frais d’assurance du véhicule qui s’est retrouvé inutilisable pendant 216 jours, le coût de l’assurance étant de 836,54 euros par an.
Le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES soutient que ce préjudice lié aux frais d’assurance n’est pas en lien direct avec les réparations jugées défaillantes.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] ne démontre pas en quoi le fait d’avoir continué d’assurer son véhicule, malgré son immobilisation, est en lien direct avec le manquement contractuel du garagiste, dans la mesure où l’obligation d’assurer son véhicule vaut en toutes circonstances, même lorsque le véhicule n’est plus utilisable.
En conséquence, Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande de condamnation du garage GAP JEAN LAIN MOBILITES au paiement des frais d’assurance.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [P] [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398 483 222, intégralement responsable du préjudice subi par l’égard de Monsieur [P] [E] du fait de son inexécution contractuelle,
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation du garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398483222, au paiement de la somme de 495,04 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398483222, à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 3 794,84 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VING-QUATORZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024, découpée comme suit :
2 704,84 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule, 940 euros au titre des frais d’expertise,150 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
CONDAMNE le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398 483 222, aux dépens ;
CONDAMNE le garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398 483 222, à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du garage GAP JEAN LAIN MOBILITES, société par actions simplifiées immatriculée n° 398 483 222, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt Janvier deux mil vingt six.
La Greffière, La Juge,
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