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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 janv. 2026, n° 22/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
LE 26 JANVIER 2026
N° RG 22/01832 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FAMM
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00012
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Françoise LE GOARDET
CE à Maître Bertrand FAURE de la SELARL [10]
CCC au GUE
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Novembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1767 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003892 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 3 août 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 janvier 2023 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[G] [H]
Née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13] (35)
et
[L] [J] [W]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (22)
unis en mariage à [Localité 15] (22), le [Date mariage 5] 2012 sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 août 2022, date de l’assignation;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise madame [G] [H] à conserver l’usage de son nom d’épouse jusqu’à la majorité du dernier enfant ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que l’enfant [R], capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu ;
Accorde à madame [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [D], [R] et [C];
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Supprime le droit de visite du père à l’égard de [D] ;
Maintient le droit de visite sur [R] et [C] accordé au père au sein de la structure: ESPACE RENCONTRE “Le GUE”(17[Adresse 1], Tel: [XXXXXXXX02]) qui s’exercera à raison d’une heure deux fois par mois jusqu’au 12 juillet 2026 ;
Rappelle que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
Dit que madame [H] devra conduire et venir chercher les enfants à la structure ;
Constate l’impécuniosité de monsieur [L] [W] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;
Fait obligation à ce titre à monsieur [L] [W] de fournir au créancier d’aliments le premier octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités [9], indemnités journalières, etc), ainsi que le dernier avis d’imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association ”[Adresse 11] 02.96.33.53.68([Courriel 12]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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