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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSCN
Code NAC : 58G Nature particulière : 0A
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [K] [J], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
représenté par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT – PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
INTERVENANT VOLONTAIRE
La S.A. GENERALI RETRAITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 08 juillet 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2025, monsieur [K] [J] a assigné la société anonyme (SA) GENERALI VIE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 8735,50 euros au titre de l’exécution de son contrat de retraite, de la voir condamnée aux dépens et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI RETRAITE a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [J] maintient ses prétentions initiales, sauf à voir la société GENERALI tenue in solidum avec la société GENERALI VIE à lui payer la provision qu’il sollicite et une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, monsieur [J] expose qu’il a adhéré, le 29 mars 2012,1 contrat intitulé « la retraite » géré par la société GENERALI VIE ; qu’il a versé des cotisations pour un total de 23 735,16 euros ; que ce contrat est arrivé à échéance le 4 novembre 2023 ; qu’il a accepté le versement des sommes cotisées sous la forme de capital ; qu’il a reçu en tout une somme de 14 999,66 euros.
Il estime que le remboursement du capital ne peut être inférieur au montant versé.
Il fait valoir que la société GENERALI VIE, pour expliquer ce versement inférieur au montant cotisé, invoque une notice d’information ; qu’elle ne lui est pas opposable, faute d’avoir été remise avant la signature du contrat ; qu’aucune de ces clauses ne justifie le montant du versement effectué ; qu’il n’a jamais été informé du montant du capital qu’il était susceptible de percevoir ; que celui-ci ne peut qu’être égal au montant des primes reçues par l’assureur diminuées des frais de rachat.
Il ajoute que la société GENERALI VIE ne saurait être mise hors de la cause dans la mesure où il n’est pas justifié que son contrat a été transféré à la société GENERALI RETRAITE.
En réponse, les sociétés GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE soutiennent que le contrat souscrit par monsieur [J] a été transféré de la société GENERALI VIE à la société GENERALI RETRAITE.
Elles font observer que le demandeur a souscrit un contrat avec une option « rente couple » avec une réversion totale ; que les cotisations versées ont été converties en fraction de retraite en tenant compte de la probabilité de verser une rente au conjoint ; que le divorce de monsieur [J] a conduit à un changement d’option qui a eu pour conséquence une réduction de l’espérance de vie ; que cette réduction a entraîné une baisse de la provision mathématique nécessaire au respect de leurs engagements ; que cette baisse de la provision mathématique a justifié le montant de la restitution en capital opérée.
Elles considèrent que la contestation du montant de la restitution, au vu des clauses du contrat, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d’une provision.
Elles concluent à la mise hors de la cause de la société GENERALI VIE, au débouté des demandes de monsieur [J] et à la condamnation de ce dernier aux dépens et à payer à la société GENERALI RETRAITE une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI RETRAITE et sur la demande de mise hors de la cause de la société GENERALI VIE :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société GENERALI RETRAITE déclare intervenir volontairement à l’instance au motif qu’elle serait désormais détentrice du contrat litigieux souscrit par monsieur [J].
Cette intervention ne fait l’objet d’aucune contestation.
De la sorte, elle sera déclarée recevable.
La société GENERALIE VIE sollicite sa mise hors de la cause au motif qu’elle aurait transféré le contrat litigieux à la société GENERALI RETRAITE.
Elle ne verse aux débats, à l’appui de son affirmation, qu’une décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 4 novembre 2022 spécifiant l’approbation « d’une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent de la société dénommée GENERALI VIE […] à la société GENERALI RETRAITE », sans précision des types de contrats transférés.
Il s’ensuit que la société GENERALI VIE échoue à justifier qu’elle n’est plus gestionnaire du contrat de monsieur [J].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de la cause.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [J] a souscrit, par adhésion, le 29 mars 2012, auprès de la société GENERALI VIE, un contrat nommé « la retraite », prévoyant, sur 10 ans, le versement de cotisations annuelles, en contrepartie d’une rente avec une réversion totale à son conjoint.
Il en ressort également qu’au 1er janvier 2023, la valeur du contrat du demandeur était fixée à la somme de 21 102,09 euros ; qu’en début de l’année 2024, monsieur [J] a sollicité l’attribution, en sortie de contrat, non d’une rente, mais d’un capital ; qu’il lui a été versé la somme de 14 999,66 euros.
Monsieur [J] soutient que son contrat a atteint, au 1er janvier 2024, par ses cotisations, la somme de de 23 735,16 euros et qu’il est fondé, indiscutablement, à percevoir l’intégralité de cette somme, et à bénéficier d’une provision d’un montant de 8735,50 euros.
Les défenderesses lui opposent que, selon le contrat souscrit, les cotisations versées ont été converties en fraction de retraite en tenant compte de la probabilité de verser une rente au conjoint ; que monsieur [J] a divorcé ; que ce divorce a conduit à un changement de l’option initialement souscrite ; que ce changement d’option a eu pour conséquence une réduction de l’espérance de vie ; que cette réduction a entraîné une baisse de la provision mathématique nécessaire au respect de leurs engagements ; que cette baisse de la provision mathématique a justifié le montant de la restitution en capital opérée.
Monsieur [J] conteste le calcul opéré par les sociétés GENERALI VIE et GENERALI RETRAITE, à partir des indications d’une notice générale d’information, qu’il affirme ne pas lui être opposable.
Or, le contrat d’adhésion souscrit par le demandeur fait référence à la notice générale d’information à plusieurs reprises, de sorte que l’inopposabilité alléguée par monsieur [J] est sérieusement discutable.
En outre, l’interprétation des dispositions contractuelles issues de la notice générale d’information constitue une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés.
Il s’ensuit que la demande de provision formée par monsieur [J] se heurte à des contestations sérieuses qui y font obstacle.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à verser à la société GENERALI RETRAITE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) GENERALI RETRAITE,
Déboutons la société anonyme (SA) GENERALI VIE de sa demande de mise hors de la cause,
Déboutons monsieur [K] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle,
Condamnons monsieur [K] [J] aux dépens,
Condamnons monsieur [K] [J] à payer à la société anonyme (SA) GENERALI RETRAITE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 août 2025.
Le greffier Le président
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