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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 25 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe 2,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GDCS
Minute n°
JCP
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
DU 25 MARS 2026
Nous, Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, statuant sur requête, assistée de Monsieur DANTON, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Association ADALEA,
[Adresse 2],
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
à
Monsieur, [L], [B],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 16 mars 2026,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée le 24 Mars 2026 au greffe de ce Tribunal judiciaire par Maître, [E], [Q] pour l’association ADALE,A
Vu l’article 462 du Code de Procèdure Civile qui prévoit que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune : il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
Attendu qu’en page 2 de l’ordonnance du 16 mars 2026, en son premier paragraphe, il est indiqué :
“ Par contrat d’occupation signé le 2 février 2021 et prenant effet à la même date, l’Association ADALEA a mis à la disposition de Monsieur, [L], [B] un logement de type 1 au sein d’un collectif (maison relais devenue pension de famille en 2022) situé, [Adresse 5] à, [Localité 2]…” ;
Qu’en page 8 de cette ordonnance, dans le dispositif, il est indiqué :
“ CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [L], [B] du logement situé sis, [Adresse 5] à, [Localité 3], depuis le 6 octobre 2025 ;”
Attendu qu’ainsi qu’il ressort des pièces et des demandes formulées que la procédure a été diligentée à l’encontre de Monsieur, [L], [B] concernant un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] et non, [Adresse 5] à, [Localité 2] ;
Que cette erreur est purement matérielle et doit être corrigée :
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat par ordonnance rectificative,
Rectifie l’ordonnance de référé en date du 16 mars 2026, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00016 (minute 26/00023) en ce qu’il convient de lire :
— en page 2, en son premier paragraphe, au lieu et place de :
“ Par contrat d’occupation signé le 2 février 2021 et prenant effet à la même date, l’Association ADALEA a mis à la disposition de Monsieur, [L], [B] un logement de type 1 au sein d’un collectif (maison relais devenue pension de famille en 2022) situé, [Adresse 5] à, [Localité 2]…”
les termes suivants :
“ Par contrat d’occupation signé le 2 février 2021 et prenant effet à la même date, l’Association ADALEA a mis à la disposition de Monsieur, [L], [B] un logement de type 1 au sein d’un collectif (maison relais devenue pension de famille en 2022) situé, [Adresse 6] à, [Localité 2]…”,
le reste sans changement ;
— en page huit, dans le dispositif, au lieu et place de :
“ CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [L], [B] du logement situé sis, [Adresse 5] à, [Localité 3], depuis le 6 octobre 2025 ;”
les termes suivants :
“ CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [L], [B] du logement situé, [Adresse 6] à, SAINT-BRIEUC ,([Adresse 7], depuis le 6 octobre 2025 ;”
le reste sans changement ;
Dit que pour le surplus, les dispositions restent inchangées :
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé en date du 16 mars 2026, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00016 (minute 26/00023) et sera notifié comme elle ;
De tout quoi a été dressée la présente décision qui a été signée par le Juge du contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le :
— 1 CE et CCC en par dépôt en case à Me, [Q]
— 1 CCC par LS à, [L], [B]
— 1 CCC à la CCAPEX et au dossier
— 1 CCC au rang des minutes avec copie de la minute
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