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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 26 juin 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00460 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [X] [T] épouse [C]
ALP-LISA
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002725 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 15 mai 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 3 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts de Monsieur [O] [C] de :
— Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] Sous-district de [Localité 11] (Thaïlande)
et
— Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (40)
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande reconventionnelle de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux transcrit le 18 décembre 2019 par l’Ambassade de France à [Localité 8] (Thaïlande) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 13] (44) en ce qui concerne l’acte de mariage et l’acte de naissance de Madame [X] [T] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 septembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [T] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre des dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil ;
Sur l’enfant :
DIT que Madame [X] [T] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [H] [C], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 9] (40) ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [H] [C] au domicile maternel ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE la situation d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien de l’enfant ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Madame [X] [T] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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