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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 5 févr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 16/26
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGZ
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Entre :
Madame [F] [R]
née le 27 Juin 1997 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Et :
ANIMALIA, REPRESENTEE PAR [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier lors des débats : Mme LALOYER
Greffier lors du délibéré : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mme [R] et à la ANIMALIA le
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGZ – jugement du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par demande aux fins de tentative préalable de conciliation reçue par le greffe du juge des contentieux de la protection le 28 avril 2025, Madame [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de tenter une conciliation au différend l’opposant à Monsieur [M] [V], éleveur professionnel, faisant valoir avoir acheté auprès de ce dernier le 20 septembre 2024 un chaton de race pure ABYSSIN pour un montant de 1.000 euros avec la condition expresse de l’attribution d’un pedigree LOOF, Livre Officiel des Origines Félines, déterminante à son consentement, les nombreuses démarches en ce sens étant restées infructueuses, y compris après mise en demeure du 19 mars 2025 d’exécuter les termes du contrat. La demanderesse précise que la tentative de conciliation devra permettre l’inscription du chat au LOOF et/ou d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par ordonnance de rejet en date du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES a constaté son incompétence territoriale, le défendeur étant domicilié sur la commune de VAUCHELLES (60), lieu d’exécution du contrat, relevant de la compétence du tribunal judiciaire de COMPIEGNE auprès duquel la procédure a été transmise le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 27 août 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 2 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 pour citation du défendeur, le pli adressé à ce dernier ayant été renvoyé « avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [F] [R] a fait citer à comparaître Monsieur [M] [V] exerçant son activité d’éleveur professionnel sous l’enseigne ANIMALIA devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne à l’audience du 8 janvier 2026, avec copies des pièces jointes à la requête susmentionnée ainsi des conclusions aux termes desquelles la demanderesse sollicite :
A titre principal : – juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat de vente du chaton intervenue le 20 septembre 2024, caractérisant la nullité dudit contrat, les éléments constitutifs du dol étant réunis, ledit contrat comportant pour le moins une erreur manifeste, et en conséquence,
— annuler le contrat de vente,
— condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros en restitution du prix versé,
— dispenser de la restitution du chat eu égard à son attachement et intégration au foyer,
— condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 2.798,93 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit 778,93 euros de préjudice matériel au titre des frais engagés à l’instance, 1.000 euros au titre du prix de vente versé et 1.000 euros au titre du préjudice moral notamment en réparation de l’incertitude entretenue par le défendeur durant les mois de démarches actives et relances infructueuses ainsi que l’impossible inscription au LOOF,
Subsidiairement :- juger que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles tels que définies au contrat de vente, et en conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat de vente,
— condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros en restitution du prix versé,
— dispenser de la restitution du chat eu égard à son attachement et intégration au foyer,
— condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 2.798,93 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit 778,93 euros de préjudice matériel au titre des frais engagés à l’instance, 1.000 euros au titre du prix de vente versé et 1.000 euros au titre du préjudice moral notamment en réparation de l’incertitude entretenue par le défendeur durant les mois de démarches actives et relances infructueuses ainsi que l’impossible inscription au LOOF,
Condamner en tout état de cause Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
En demande, Madame [F] [R], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, telles que complétées par les termes de la citation délivrée au défendeur, entendant faire valoir que le vendeur n’a pas été de bonne foi lors de la signature du contrat de vente, l’inscription au LOOF relevant de la responsabilité du vendeur disposant seul des informations relatives aux géniteurs dudit chaton. L’absence de diligence du vendeur, ses mensonges et manœuvres ne permettant pas à la date de l’audience cette inscription, condition essentielle et déterminante à l’achat de ce chat.
En tout état de cause, Madame [F] [R] déclare privilégier la dispense de restitution du chat acquis auprès du défendeur.
En défense, bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude la 19 décembre 2025, Monsieur [M] [V], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 janvier 2026, ni fait valoir de motif d’indisponibilité.
La présente décision prise en dernier ressort sera rendue par défaut sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de constatation de la nullité de la vente par vice du consentement
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l’article 1193 du code civil énonçant qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [F] [R] entend faire valoir à titre principal que la vente intervenue le 20 septembre 2024 est nulle, son consentement ayant été vicié par dol ou existence d’une erreur manifeste, l’inscription du chaton au LOOF constituant une condition essentielle et déterminante sans laquelle elle n’aurait pas contracté, seules les manœuvres et mensonges du vendeur l’y ayant amenée.
Force est toutefois de constater en l’espèce que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives ou d’erreur manifeste imputables au vendeur susceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente.
Il est ainsi établi dès les premiers échanges entre les parties avant la vente que le vendeur a informé Madame [F] [R] le 11 septembre 2024 que le chaton n’est à cette date pas inscrit au LOOF, le vendeur précisant avoir perdu le pedigree du père, la demanderesse ne justifiant pas des termes de l’annonce passée sur « le bon coin » précisant selon ses seules déclarations que le chat serait présenté comme inscrit au LOOF et non stérilisé.
Le contrat de vente versé aux débats en date du 20 septembre 2024 identifie l’objet de la vente, en l’espèce un chat femelle né le 21 mai 2024 de race type ABYSSIN LOOF en cours, renseigne le nom du père et de la mère, et précise que l’animal est pucé, primo vacciné et vermifugé, le carnet de santé étant fourni avec attestation de bonne santé établie par vétérinaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime, le prix de vente ayant été fixé entre les parties à la somme de 1.000 euros.
Force est de constater que les parties ont valablement défini les conditions d’acquisition du chat à la date du 20 septembre 2024, exactement selon les termes de leurs échanges et de l’accord intervenu entre elles.
La demande principale de Madame [F] [R] étant mal fondée, à défaut de rapporter la preuve de manœuvres, mensonges ou erreur avant la vente ayant déterminé la signature du contrat entre les parties, il conviendra donc de rejeter la demande principale de constatation de nullité du contrat de vente.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire de la vente pour inexécution contractuelle
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, Madame [F] [R] fonde sa demande subsidiaire sur les dispositions de l’article 1217 du code civil qui dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est admis que la résolution résulte d’une inexécution suffisamment grave, qu’elle peut être constaté par le juge et que la restitution de l’objet de la vente résulte de sa résolution.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [M] [V], vendeur professionnel, n’a pas respecté son engagement contractuel d’inscription au LOOF du chat vendu le 20 septembre 2024, tel que mentionné au contrat de vente, et ce malgré les démarches réitérées de la demanderesse et mise en demeure du 19 mars 2025 versée aux débats.
Il ressort toutefois des échanges entre les parties avant la vente et du contrat conclu le 20 septembre 2024 que la mention « LOOF en cours » n’est pas définie comme une condition suspensive dont l’absence de réalisation constituerait une clause résolutoire ou serait susceptible de donner lieu à résolution, le contrat de vente précisant au demeurant « race type ABYSSIN », les chats ne pouvant être dénommés comme appartenant à une race que ceux d’ores et déjà inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture au sens de l’article L. 214-8-III du Code rural et de la pêche maritime.
Il convient par ailleurs de constater que la vente n’est pas entachée de vice rédhibitoire, n’étant pas contesté que l’animal a été vendu en bonne santé.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d’inscription au LOOF par le vendeur qui s’y était engagé, s’il a généré un préjudice à la demanderesse qu’il conviendra de réparer, ne constitue pas pour autant en l’état une inexécution contractuelle suffisamment grave susceptible de valablement justifier que soit prononcé la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix, contre celle de l’animal que la demanderesse déclare au surplus ne pas souhaiter rendre, les demandes de Madame [F] [R] sur ce chef seront donc déboutées.
Sur la réparation du préjudice subi par l’inexécution par le vendeur de son engagement d’inscription au LOOF
Il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur, vendeur professionnel, ne justifie pas au jour de l’audience de l’inscription à un livre généalogique du chat acquis le 20 septembre 2024 de « race type ABYSSIN LOOF en cours », et ce malgré les démarches et relances de la demanderesse en ce sens.
A défaut de respect par le vendeur de son obligation contractuelle d’inscription au LOOF à laquelle il s’était engagé, il conviendra en conséquence de réduire le prix précédemment convenu entre les parties et de ramener ce dernier à la somme de 200 euros, le vendeur ne pouvant valablement démontrer la race pure dudit chat justifiant le prix précédemment fixé entre les parties, et ce sur le fondement de l’article 1217 du code civil sur lequel la demanderesse fonde son action à titre subsidiaire.
Monsieur [M] [V] sera en conséquence condamné à restituer à Madame [F] [R] la somme de 800 euros due au titre de la réduction du prix de vente du chat de race type ABYSSIN intervenu le 20 septembre 2024 sans inscription dudit chaton à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture au sens de l’article L. 214-8-III du Code rural et de la pêche maritime, avec intérêts au taux légal à compter de la citation en date du 19 décembre 2025 valant interpellation suffisante.
Sur les autres demandes
Force est de constater en l’espèce que la demanderesse démontre que Monsieur [M] [V] n’a pas apporté la diligence nécessaire et le suivi attendu d’un vendeur professionnel, n’apportant pas de réponse satisfaisante aux demandes réitérées de Madame [F] [R], ayant généré un préjudice moral, au-delà de la réduction du prix résultant de l’inexécution contractuelle, qu’il convient de réparer.
Monsieur [M] [V] sera en conséquence condamné à verser à Madame [F] [R] la somme complémentaire de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Madame [F] [R] fait par ailleurs état de frais générés par la présente procédure à hauteur 778,93 euros, comprenant selon les termes de la citation aux présentes ; des frais de RAR de 8,23 euros, de consultations juridiques à hauteur de 600 euros, de frais de citation et de signification de 160 euros et du coût d’un péage de 10,70 euros, qui relèvent des frais irrépétibles et dépens engagés à l’instance.
Ainsi, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de citation du 19 décembre 2025 et de signification du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort par défaut et mis à disposition au Greffe de la Juridiction,
DECLARE Madame [F] [R] partiellement bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de ses demandes de résolution du contrat de vente du chaton de race type ABYSSIN en date du 20 septembre 2024 auprès de Monsieur [M] [V], exerçant son activité d’éleveur professionnel sous l’enseigne ANIMALIA, SIREN 513 986 851, à défaut de rapporter la preuve d’un vice du consentement ou d’une inexécution suffisamment grave ;
CONSTATE toutefois l’inexécution contractuelle par le vendeur de son engagement d’inscription à un livre généalogique, déclarée en cours au moment de la vente ;
PRONONCE en conséquence la réduction du prix de vente intervenu le 20 septembre 2024 à la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] exerçant son activité d’éleveur professionnel sous l’enseigne ANIMALIA à verser à Madame [F] [R] la somme de 800 euros, en restitution du prix de vente après réduction, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] exerçant son activité d’éleveur professionnel sous l’enseigne ANIMALIA à verser à Madame [F] [R] la somme de 500 euros de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] exerçant son activité d’éleveur professionnel sous l’enseigne ANIMALIA à verser à Madame [F] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] exerçant son activité d’éleveur professionnel sous l’enseigne ANIMALIA aux entiers dépens, comprenant le coût de la citation et les frais de signification du présent jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le GreffierLe Juge
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
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