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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 14 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2HL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 14]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [F] [Z] épouse [M] demeurant [Adresse 8]
non comparante
M. [I] [M] demeurant [Adresse 8]
non comparant
En présence de Monsieur [K] [D], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, après avoir entendu :
Me d’Halluin
M. [D]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 mai 2023, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l’expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 22] au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
L’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire s’est déroulée du 26 juin au 10 juillet 2023.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 15 avril 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
La parcelle cadastrée CX [Cadastre 18] d’une contenance de 61 m² sise [Adresse 1] à [Localité 23] à [Localité 23] est concernée par le projet et l’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 15 novembre 2024 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à M. [I] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] .
Le 29 novembre 2024, le service des Domaines a évalué l’immeuble à 110 000 euros, avec une marge de négociation de 10 % et une indemnité de remploi de 12 200 euros.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre d’un prix équivalent à l’évaluation des Domaines par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2025 à M. [I] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] (avis de réception signés le 4 juin 2025).
Par mémoire parvenu au greffe le 15 juillet 2025, l’Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à M. [I] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] à 110 000 euros d’indemnité principale outre une indemnité de remploi de 12 200 euros, soit une somme totale de 122 200 euros.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France retient un prix de 1 100 €/m²P et une surface de 100 m². Il produit onze termes de comparaison.
Dans ses conclusions reçues le 22 septembre 2025, M. le commissaire du gouvernement évalue l’indemnité principale de dépossession à 115 000 euros, en retenant un prix de 1 150 €/m²P, et une surface de 102,40 m² outre une indemnité de remploi de 12 700 euros, soit une somme totale de 127 700 euros. Il produit des termes de comparaison complémentaires et estime le prix du bien en retenant la fourchette des termes en bon état.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 2 octobre 2025, en présence du représentant de l’Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, mais en l’absence des propriétaires. En l’absence de ces derniers, aucune visite des lieux n’a pu être réalisée.
Bien que régulièrement convoqués, les consorts [M] ne se sont pas présentés au transport ni ne se sont fait représenter à la procédure. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 10 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la requête que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971324&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Le bien est situé sur la commune de [Localité 23], dans le quartier [Localité 19], concerné par un projet de réaménagement de grande ampleur.
Il s’agit d’une parcelle de 61 m², bâtie d’une maison. La maison, avec double mitoyenneté, à usage d’habitation, a été érigée sur deux niveaux dans les années 1880, avec construction briques et couverture tuiles. Sa catégorie cadastrale est 6.
D’après les données cadastrales, la surface est de 100 m², pondérée à 102,40 m² pour tenir compte des annexes (cave de 8 m² pondérée à 0,3).
D’après la visite réalisée par les Domaines, la maison comprend au rez-de-chaussée, un sas d’entrée, une grande pièce de vie à usage de salon et salle à manger, puis au fond, en extension, une cuisine et une salle d’eau, donnant sur une petite cour, des WC. Dans le séjour, le sol est recouvert de moquette, les murs sont peints. Le hall d’entrée et la cuisine sont carrelés au sol. Il avait alors été retenu que les pièces de vie du rez-de-chaussée étaient en assez bon état d’entretien et que la salle d’eau et les WC présentaient des traces de moisissures. Au 1er étage, il y a deux chambres, avec moquette au sol et papier peint aux murs. Les fenêtres sont en double vitrage. La maison dispose du chauffage central au gaz de ville et du tout à l’égout. Il y a une trace d’infiltration au plafond de la chambre côté cour.
L’immeuble est occupé, loué.
Le bien est classé en zone UOP 14 au PLUi 3 de la MEL approuvé le 28 juin 2024, soit un zonage dédié à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du [Adresse 22] et [Adresse 21] à [Localité 23].
2/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il convient de fixer la date de référence, à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 26 juin 2022.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d’urbanisme.
La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d’un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison.
4/ Sur l’estimation du bien
Les parties citent les termes de comparaison repris ci-dessous, après correction des surfaces et valeurs unitaires par M. le commissaire du gouvernement.
Termes de comparaison cités par l’autorité expropriante :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain
SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
1
2022P03077
CX 67
[Adresse 11]
11/01/2022
34
59
68000
1152,54
2
2023P15338
DW 16
[Adresse 7]
19/01/2022
178
99,5
78000
783,92
3
2022P13410
CW 875
[Adresse 15]
18/03/2022
96
83,9
30000
357,57
4
2022P14850
CX 57
[Adresse 3]
29/03/2022
97
98,8
70000
708,50
5
2022P21866
CX 81
[Adresse 10]
24/05/2022
60
73,4
110000
1498,64
6
2022P31709
CX 147-609
[Adresse 17]
04/08/2022
97
80
97000
1212,50
7
2023P054078
CX 92
[Adresse 5]
26/01/2023
64
87*
95000
1091,95*
8
2023P10648
CX 76
[Adresse 4]
03/04/2023
61
79,8*
115000
1441,10*
9
2023P22130
CX 8
[Adresse 12]
27/06/2023
55
73*
123000
1684,93*
10
2023P22238
CX 89
[Adresse 16]
27/06/2023
64
76*
114000
1500*
11
2024P20056
CX 52-53
[Adresse 13]
01/07/2024
154
126,6*
102000
805,69*
Termes de comparaison complémentaires cités par M. le commissaire du gouvernement
SPFE de [Localité 20] 3 (5914P03)
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain (m²)
SUP (m²)
Prix (€)
Prix/m²
SUP (€)
TC 1
2023P36582
CX 15
[Adresse 2]**
20/11/2023
56
101,7
90 000
884,96
TC 2
2024P10456
CX 65-97-71
[Adresse 9]
26/03/2024
123
91
90 000
989,01
TC 3
2025P01768
CX 141
[Adresse 6]
27/12/2024
68
91,4
107 000
1170,68
** loué
Afin de permettre une comparaison pertinente, M. le commissaire du gouvernement a modifié les surfaces des termes 7 à 11 pour reprendre les surfaces cadastrales, comme pour le bien à évaluer. Cependant, eu égard à la forte différence entre la surface réelle et la surface cadastrale pour les termes 8, 9 et 11, la variation du prix unitaire est forte et il convient d’écarter ces termes, les données n’étant de ce fait pas fiables.
Les termes 1 à 8 et 11 correspondent à des immeubles libres d’occupation. Eu égard au faible nombre de termes loués et à la faible différence de valeur constatée, ils seront néanmoins retenus.
Le terme 2, correspondant à une adjudication, sera écarté. Il en sera de même du terme 3 qui est en état d’abandon manifeste lors de la cession.
Les termes 1, 4 à 7, 10 et TC 1 à 3 correspondent à des cessions récentes d’immeubles situés à proximité géographique, de même période de construction.
D’après les descriptions de l’état des biens dans les actes, M. le commissaire du gouvernement a estimé l’état des termes de la manière suivante :
SPFE de [Localité 20] 3 (5914P03)
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain / SUP
Prix total
Prix/m²
SUP
État
1
2022P03077
CX 67
[Adresse 11]
11/01/2022
34 / 59
68000
1152,54
Bon
4
2022P14850
CX 57
[Adresse 3]
29/03/2022
97 / 98,8
70000
708,50
Correct
5
2022P21866
CX 81
[Adresse 10]
24/05/2022
60 / 73,4
110000
1498,64
Bon
6
2022P31709
CX 147-609
[Adresse 17]
04/08/2022
97 / 80
97000
1212,50
Inconnu
7
2023P054078
CX 92
[Adresse 5]
26/01/2023
64 / 87
95000
1091,95
Correct
10
2023P22238
CX 89
[Adresse 16]**
27/06/2023
64 / 76
114000
1500*
Bon
TC 1
2023P36582
CX 15
[Adresse 2]**
20/11/2023
56 / 101,7
90 000
884,96
Bon
TC 2
2024P10456
CX 65-97-71
[Adresse 9]
26/03/2024
123 / 91
90 000
989,01
Moyen
TC 3
2025P01768
CX 141
[Adresse 6]
27/12/2024
68 / 91,4
107 000
1170,68
Inconnu
** loué
D’après la description du bien par le service des Domaines, la maison peut être considérée comme en bon état, à l’instar de ce que retient M. le commissaire du gouvernement, avec néanmoins de nombreuses traces de moisissures dans la salle d’eau et des traces d’infiltrations dans une chambre. La moyenne des trois termes dans un état moyen à correct est de 929,82 €/m², tandis que celle des termes dans un bon état est de 1259,03 (termes 1, 5, 10 et TC1) avec une fourchette s’étendant de 884,96 €/m²P à 1500€/m²P.
Dès lors, au regard des moisissures et infiltrations constatées lors de la visite du service des Domaines et de l’opposition des propriétaires à la visite qui interroge sur l’état du bien, le prix offert de 1 100€/m²P, apparaît satisfactoire.
Eu égard à la surface pondérée qui est finalement retenue à 102,40 m², l’indemnité principale devrait être de 112 640 euros (1100 €/m²P x 102,40 m²= 112 640 €).
Toutefois, en vertu de l’article R.311-22 susmentionné, le juge ne statue dans les limites des conclusions du commissaire du gouvernement que s’il propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
L’indemnité ne pourra donc être supérieure à celle offerte par l’EPF, soit 110 000 euros.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’état du bien, l’indemnité de dépossession revenant à M. [I] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] doit être fixée à 110 000 euros
II- Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l’indemnité de remploi de la manière suivante :
— 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
— 102 000 euros x 10 % = 10 200 euros
= 12 200 euros.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 26 juin 2022 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à M. [I] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] , pour la parcelle cadastrée CX[Cadastre 18] d’une contenance de 61 m² sise [Adresse 1] à [Localité 23] à 122 200 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 110 000 euros indemnité de remploi : 12 200 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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