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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 19 mars 2026, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00668 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJCI /
NATURE AFFAIRE : 10H/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [C] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
ASSESSEURS : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 22 JANVIER 2026 devant Madame BERGOUGNOUS , qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Le Procureur de la République
délivrées le
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 23 Mai 1948 à OUJDA (MAROC), demeurant ADOMA – 230 Rue LES BOURGEOIS – 38150 CHANAS
représenté par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE,
EN PRESENCE DE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près le Tribunal Judiciaire – 16 place Charles de Gaulle – 38209 VIENNE CEDEX
Clôture prononcée le : 08 octobre 2026
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mars 2026
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Monsieur [T] [C], né le 23 mai 1948 à OUJDA (MAROC) de Monsieur [N] [C], présumé né en 1884 à BENI MISHEL (ALGERIE) et de Madame [V] [Q], présumée née en 1922 à NEDROMA (ALGERIE), a fait une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de VIENNE.
Suivant courrier du 5 décembre 2023, une demande de communication de pièces complémentaires lui a été adressée.
L’ensemble des pièces demandées ont été adressées par Monsieur [C] dans le délai indiqué.
Par courrier du 29 décembre 2023, un refus de délivrance de certificat de nationalité française a été notifié à Monsieur [C], au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de la conservation de la nationalité française lors de l’accès à l’indépendance de l’Algérie.
C’est dans ce contexte que, par requête enregistrée le 29 mai 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir infirmée la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE le 29 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [C] demande au tribunal d’infirmer la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française en date du 29 décembre 2023 et de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose à titre liminaire que la requête ainsi que les pièces ont été transmises au Ministère de la justice le 8 novembre 2024, avant la clôture des débats et que la requête est donc recevable. Il fait ensuite valoir qu’il justifie de nombreux documents indiquant sa nationalité française ainsi que celle de ses parents, que son frère ainé a établi une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française en 1964, qu’il a quitté le Maroc en 1964 pour aller vivre en France, que dès lors, il résidait sur le territoire d’un Etat ayant eu le statut de territoire d’outre-mer de la République française lors de l’indépendance de l’Algérie. Il affirme par ailleurs qu’il n’a jamais eu la nationalité marocaine, que le refus de lui remettre un certificat de nationalité française le rendrait apatride, qu’il remplit l’ensemble des conditions à l’obtention du certificat et que les actes d’état civil produits ne sont pas des actes sans valeur, mais des actes récents.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République du tribunal judiciaire de VIENNE, qui a indiqué qu’il s’en rapportait à son avis écrit du 5 février 2025.
Aux termes de son avis du 5 février 2025, le procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure n’est pas régulière au sens de l’article 1041 du code de procédure civile, juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance de certificat de nationalité française présentée par Monsieur [C] et de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose en premier lieu que la requête doit être dénoncée au ministère de la justice sous peine de caducité et admet que l’intéressé justifie avoir adressé une copie de la requête.
En second lieu, il soutient que la charge de la preuve de la nationalité française incombe à la personne qui revendique cette nationalité, rappelle que le Maroc est toujours resté un territoire étranger, que l’acte de naissance fourni par Monsieur [C] est un acte « COL », établi lors de la présence française au Maroc et conservé à titre d’archive et qu’il lui appartient de prouver que l’un de ses parents était français au moment de sa naissance. Il fait valoir que les actes de naissance des parents ne mentionnent pas le nom de l’officier de l’état civil, qu’ils sont donc dépourvus de force probante et que l’acte de décès du père de Monsieur [C] ne peut se substituer à la production d’un acte de naissance probant. Il expose que pour bénéficier des dispositions de l’article 32-1 du code civil, il est nécessaire de justifier de l’appartenance au statut civil de droit commun au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie par la renonciation expresse au statut civil de droit local, ce que Monsieur [C] ne prouve pas. Il affirme que le requérant ne peut se prévaloir de la déclaration souscrite par son frère ainé pour revendiquer la nationalité française, que la seule mention de la qualité de français de ses parents dans leur acte de naissance est insuffisante pour prouver leur nationalité française. Le procureur de la République soutient enfin que l’article 32-3 du code civil n’est pas applicable à l’indépendance de l’Algérie, que son application constituerait une violation du choix du critère du statut personnel retenu dans les accords d’Evian et qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est né de parents français et que ses parents ont conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens et des prétentions de chacune.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 1040 alinéa 1 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Au cas présent, le ministère public soutient que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, de sorte que la procédure est irrégulière.
Néanmoins, le requérant verse aux débats une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 novembre 2024 au ministère de la justice, attestant de la remise d’une copie de la requête adressée au tribunal judiciaire de Vienne avant la clôture des débats, intervenue le 8 octobre 2025.
Cela a d’ailleurs été admis dans le dernier avis du ministère public.
La procédure est ainsi régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [C]
Conformément aux dispositions de l’article 30 alinéa 1 du code civil, « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ».
L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Par ailleurs, les effets sur la nationalité française suite à l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, abrogée par la loi du n°73-42 du 9 janvier 1973, et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les articles 2 à 5 ont été abrogées par la loi précitée du 9 janvier 1973.
L’article 1 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 dispose que : « L’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d’être applicable à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
Les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui n’ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l’article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963.
Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ».
Il résulte de ce texte que les Français originaires d’Algérie, s’ils étaient de statut civil de droit local, ont conservé leur nationalité française par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963, à moins qu’aucune nationalité ne leur ait été conférée postérieurement au 3 juillet 1962.
Ainsi, la loi du 20 décembre 1966 ayant mis fin à la possibilité de souscrire une déclaration recognitive pour les personnes de statut civil de droit local a prévu une exception bénéficiant aux personnes auxquelles aucune nationalité n’a été conférée, afin d’éviter des cas d’apatridie.
Cette exception a été reprise à l’article 32-3 du code civil qui prévoit que : « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ».
Dès lors, il appartient aux personnes originaires d’Algérie n’ayant pas souscrit de déclaration recognitive et revendiquant la nationalité française de prouver qu’aucune autre nationalité ne leur a été conférée, ou n’a été conférée à leurs parents, s’ils étaient mineurs à la date d’indépendance du territoire. Dans ce second cas, il leur incombe également de prouver le lien de filiation qui les lie à leurs parents.
Au cas présent, Monsieur [T] [C] sollicite que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française, en ce qu’il expose être né à OUJDA (MAROC) le 23 mai 1948, de Monsieur [N] [C], né en 1884 à BENI MISHEL (ALGERIE) et de Madame [V] [Q], née à NEDROMA (ALGERIE), lorsque l’Algérie était française.
Le requérant s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité, il lui appartient de prouver qu’il est français par filiation, comme il le revendique.
Au soutien de sa demande, il produit une copie de son acte de naissance dressé à OUJDA et délivrée le 30 mai 2023 par le Ministère des affaires étrangères, la copie d’un extrait des registres de l’état-civil certifié conforme et signé par un Officier d’état civil délégué, la copie intégrale certifiée conforme de son acte de naissance délivrée le 14 juin 2023 et signé par un officier de l’état-civil délégué, ainsi qu’un extrait du registre des actes d’état civil établi le 13 avril 1995 par le Consulat général de France.
Les éléments contenus dans ces actes sont concordants et rien ne permet de penser qu’ils sont irréguliers, falsifiés ou que les informations qu’ils contiennent ne correspondent pas à la réalité ; ils font donc foi.
L’ensemble de ces actes mentionnent par ailleurs que Monsieur [T] [C] est né de Monsieur [N] [C] et de Madame [V] [Q], ce qui suffit à démontrer le lien de filiation existant entre eux.
Dès lors, le lien de filiation entre le requérant et Monsieur [N] [C] et Madame [V] [Q] est établi.
S’agissant de la nationalité de Monsieur [N] [C] et de Madame [V] [Q], le ministère public estime que les actes d’état civil produits sont dépourvus de force probante en ce qu’ils ne mentionnent pas les nom et prénoms de l’officier qui les a dressés et que l’acte de décès ne peut prouver l’état civil ou le lieu de naissance du défunt.
Monsieur [T] [C] verse aux débats la copie d’un registre des jugements collectifs de naissance établie le 16 janvier 2017 à FILLAOUSSENE, qui indique que Monsieur [N] [C] est né en 1885 à BENI MISHEL (ALGERIE), ainsi que la copie d’un acte de décès délivré le 11 août 2020 par le Ministère des affaires étrangères, lequel mentionne qu’il est né en 1884 à BENI MISHEL (ALGERIE).
Il produit également un extrait des jugements collectifs de naissance établi le 5 janvier 2025 à FILLAOUSSEN, signé et comportant un cachet, qui indique que Monsieur [N] [C] est né en 1885 à BENI MISHEL (ALGERIE) et un extrait des jugements collectifs des naissances établi le 5 janvier 2025 à BENI OUARSOUS, signé et comportant un cachet, qui indique que Madame [V] [M] est née en 1920 à BENI OUARSOUS.
Ces actes d’état civil établis dans un pays étranger font foi en ce qu’ils ne comportent aucun élément permettant de croire qu’ils seraient irréguliers ou falsifiés.
Si l’année de naissance de Monsieur [N] [C] diffère d’un an sur les actes de naissance et sur l’acte de décès, ce seul élément est insuffisant à remettre en cause la force probante et la validité des actes, et notamment s’agissant du lieu de naissance, qui est identique sur tous les actes.
Il est ainsi établi que Monsieur [N] [C] et Madame [V] [M] sont nés en Algérie et que l’Algérie était française au moment de leur naissance ; ils sont donc nés français.
Dès lors, Monsieur [T] [C], né le 23 mai 1948 à OUJDA (MAROC), est né de deux parents français et est donc né français par filiation.
Toutefois, il n’est pas contesté que les parents de Monsieur [C] relevaient du statut civil de droit local et il n’est pas justifié qu’ils ont, au moment de l’indépendance de l’Algérie, souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 1er janvier 1963, tel que le prévoyait l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962.
En conséquence, ainsi que cela a été rappelé par le ministère public, ils sont réputés avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, à moins de démontrer qu’aucune autre nationalité ne leur a été conférée, conformément au troisième alinéa de l’article 1 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris à l’article 32-3 du code civil, lequel est applicable à l’indépendance de l’Algérie.
Monsieur [T] [C] produit notamment un acte de décès qui mentionne que Monsieur [N] [C] est décédé le 19 février 1959 et qu’il est français.
Il est donc établi que Monsieur [N] [C] est né et est décédé français, puisqu’il est décédé antérieurement à la date d’indépendance de l’Algérie.
Aucun élément n’est apporté concernant la nationalité de Madame [V] [M] postérieurement à l’indépendance de l’Algérie ; il n’est en effet ni rapporté la preuve qu’elle a acquis la nationalité algérienne, ni qu’elle a conservé la nationalité française.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil, « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Or, comme cela a été démontré, Monsieur [N] [C], dont l’existence du lien de filiation avec Monsieur [T] [C] a été établie, est resté français.
Dès lors, Monsieur [T] [C] est bien fondé à revendiquer la nationalité française, qu’il a acquis par filiation paternelle et qu’il n’a pas perdue.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de la nationalité de ses grands-parents, contrairement à ce qui est allégué par le Ministère public.
Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur [T] [C] est arrivé en France en 1964, lorsqu’il été âgé de seize ans, qu’il justifie avoir travaillé en France à compter de 1965, résider actuellement en France et n’avoir aucune autre nationalité que la nationalité française, de sorte qu’un refus de lui accorder cette nationalité aurait pour effet de le rendre apatride.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] [C] et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en Chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement avec mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [T] [C], né le 23 mai 1948 à OUJDA (MAROC), est de nationalité française qu’il a acquise par filiation,
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [T] [C],
CONDAMNE l’Etat à verser la somme de 1 000,00 euros à Monsieur [T] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 mars 2026,
le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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