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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 18 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3O
MINUTE n° 25/00037
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement le 18 septembre 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties, assisté de Maxime BRUMM, greffier
sur la demande formée par :
Madame [B] [T] épouse [E],
née le 30 Juillet 1967 à [Localité 19] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
transmise par la [16], pourqu’il soit procédé à la vérification des créances, du titre qui les constate et du montant des sommes réclamées par :
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 14],
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163,
[22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[7], dont le siège social est sis [Adresse 23]
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] épouse [E] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission, dans sa séance du 3 mai 2022, a déclaré sa demande recevable.
La [10] a contesté cette décision de recevabilité.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, la Juridiction de céans a déclaré la [12] recevable en son intervention volontaire, mais à déclaré la contestation formée par la [12] et la [13] irrecevable.
Appel a été interjeté de cette décision par la [12] et la [13].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 décembre 2023, Madame [B] [T] épouse [E] s’est vu notifier l’état détaillé de ses dettes.
Madame [B] [T] épouse [E] a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la [8] le 28 décembre 2023, l’état détaillé des dettes indiquant :
Que les dettes auprès du [18] sont deux prêts immobiliers pour lesquels elle et son mari ont réglé des montants pendant plusieurs années sans que ces montants ne soient déduits du capital, et que les [6] ont versé des montants au titre de l’invalidité de son mari, et que ces versements ont cessé subitement ;Qu’elle conteste les montants des dettes auprès du [22] et du [21] ;Que s’agissant de la dette du garage [20], cette société a cessé ses activités et que les dettes sont « inscrites sur la liste des créances de Maître [D] [L] » ;Que la dette de la [13] d’un montant de 3 460,85 € est garantie par une hypothèque « mise sur la maison » ;Et que la dette de la société [7] d’un montant de 5 750 € a déjà été déduite par un montant qui était dû à la débitrice.
La Commission a donc saisi la présente Juridiction aux fins de vérification des créances contestées.
Les parties ont été invitées à produire leurs pièces et observations, par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [B] [T] épouse [E] a adressé plusieurs courriers reçus le 28 février 2024, le 25 mars 2024, et le 31 octobre 2024. Il y a lieu de se référer à ces écritures.
S’agissant des créanciers, le Conseil de la [13] a adressé un acte de constitution et d’intervention volontaire à la Juridiction reçu le 28 mars 2024.
Selon mémoire reçu le 12 avril 2024, la [13] fait valoir qu’en réalité seule la [11], qui a une personnalité juridique propre, est concernée. S’agissant de la contestation émise par la débitrice, la banque fait valoir que le dossier est extrêmement ancien et que les époux [E] multiplient les démarches afin d’éviter la réalisation de deux biens immobiliers qui permettrait de régler la dette. La banque indique également que Monsieur [E] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte en 2008, et que cette procédure est toujours en cours compte tenu des entraves posées. Il ressort d’une première décision rendue par le Tribunal de SCHILTIGHEIM du 9 novembre 2021 que les époux [E] n’étaient pas éligibles à la procédure de surendettement, mais Madame [B] [T] épouse [E] a cependant à nouveau saisi la Commission de surendettement d’un dossier déclaré recevable par la Commission. La banque a contesté cette décision et par jugement en 23 novembre 2023, la contestation de la banque a été jugée tardive, et la débitrice recevable. Appel a été interjeté par la banque et la procédure est toujours pendante devant la Cour. La banque indique que les contestations de Madame [B] [T] épouse [E] sont dénuées de toute pertinence, et ne sont pas justifiées. La banque indique notamment que la débitrice fait valoir que le montant des créances est inexact, ce qu’elle ne démontre nullement. Il est par ailleurs précisé que les créances sont inscrites au passif de la procédure collective, qu’elles ont été définitivement admises et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation compte tenu de leur publication au BODACC.
La Cour d’appel de [Localité 15] a rendu son arrêt le 20 janvier 2025 aux termes duquel le jugement rendu le 23 novembre 2023 par lequel elle infirme la décision de la juridiction de céans a déclaré irrecevable la contestation formée par la banque, et statuant à nouveau a déclaré recevable cette contestation. Madame [B] [T] épouse [E] a, notamment, été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L723-2, L723-3 et L723-4 du Code de la consommation « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins. »
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 27 décembre 2023, et cette dernière l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 décembre 2023. Le recours de Madame [B] [T] épouse [E] a donc été formé dans le délai réglementaire de 20 jours visé par l’article R 723-8 du Code de la consommation et est recevable en la forme.
2) Sur le bienfondé du recours :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que « La vérification de la validité du montant de la créance, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Cour d’appel de [Localité 15] a rendu un arrêt le 20 janvier 2025 dont il ressort que Madame [B] [T] épouse [E] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte que la vérification de créances sollicitée est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation ;
CONSTATE la recevabilité de la demande de vérification de créances présentée par Madame [B] [T] épouse [E] ;
CONSTATE que cette procédure est devenue sans objet compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] le 20 janvier 2025 (N° RG 24/00128) ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [17] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme délivrée le 18.09.2025 à
Mme [T] [B]
[13]
SIP Eurométropole
[7]
[9]
Commission de surendettement (L.S)
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