Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 1er déc. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTQP
Minute N° 25/00305
DU 01 Décembre 2025
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [L] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
La SCI [Q] a donné à bail à M.[P] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 2 mars 2022 pour un loyer mensuel de 550 euros, avance sur charge incluse.
Suite à de loyers restés impayés malgré relances, la SCI [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M.[P] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif,d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI [Q], représentée par avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié le 1er septembre 2025, acte ayant fait l’objet d’un dépôt à étude après vérification de l’adresse, M.[P] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demande de résiliation et d’expulsion :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du BAS-RHIN par courrier électronique du 3 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier du 15 juin 2023.
L’action est donc recevable au regard de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 2 mars 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 juin 2022, pour la somme en principal de 3650 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 août 2023.
Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte de l’examen de l’historique de la créance que le loyer n’est plus payé depuis plusieurs années, la dette locative atteignant la somme de 16850 euros au 26 mai 2025, et le paiement des loyers courants n’a pas été repris.
L’absence de M.[P] [L] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Il n’est dès lors pas possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La SCI [Q] produit un décompte démontrant que M.[P] [L] restait devoir la somme de 16850 euros à la date du 26 mai 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement cette somme de 16850 euros.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du à compter du 27 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dés lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique étant autorisé, l’astreinte apparaît inutile.
M.[P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.[P] sera condamné à verser à la SCI [Q] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2022 entre la SCI [Q] et M.[P] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 15 août 2023 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M.[P] [L] de libérer l’appartement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M.[P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M.[P] [L] à verser à la SCI [Q] la somme de 16850 euros (décompte arrêté au 26 mai 2025), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
CONDAMNE M.[P] [L] à payer à la SCI [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros ;
CONDAMNE M.[P] [L] à verser à la SCI [Q] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Juge
- Habitat ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense
- Expertise ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Débours ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Réception ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Exploit ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Absence de déclaration ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.