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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSNP
N° minute 26/00135
88G Autres demandes contre un organisme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 30 avril 2026.
ENTRE :
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [W] [Q], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 29 mai 2024, Madame [Q] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 mars 2024 de la CAF des Côtes d’Armor confirmant qu’elle avait perçu le montant de complément de libre choix du mode de garde auquel elle pouvait prétendre pour octobre 2017.
Ce recours a été enregistré sous le n°2400234.
Par lettre du 1er août 2024, Madame [Q] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable du 19 juin 2024 de la CAF des Côtes d’Armor rejetant sa demande de prise en charge des cotisations sociales du mois d’octobre 2017.
Ce recours a été enregistré sous le n°24/00320.
Ces affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle leur jonction a été prononcée.
A cette audience, Madame [A] a sollicité la prise en charge exceptionnelle de ses cotisations salariales expliquant être en litige avec son assistante maternelle aux prudhommes.
La CAF des Côtes d’Armor a conclu pour les deux recours en demandant au tribunal de :
— Dire et juger non fondé le recours de Madame [Q],
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de recours amiable,
— Débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L’article L 531-5 du code de la sécurité sociale prévoit que "I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant (…)"
L’article L 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans (…)"
La déclaration mentionnée à l’article D. 133-13-6 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d’activité.
L’article D 133-13-2 mentionne que les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d’activité.
L’article D 133-13-9 dispose que « La déclaration mentionnée à l’article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d’activité. »
En l’espèce, Madame [Q] a renseigné une demande de complément de mode de garde auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor le 3 octobre 2014.
Par contrats des 2 septembre et 7 décembre 2016, Madame [Q] a engagé Madame [U] comme assistante maternelle pour la garde de ses deux enfants, [X] né en 2014 et [F] né en 2016.
Elle a bénéficié du versement de la somme de 437,75 € en octobre 2017 correspondant au remboursement partiel de salaire déclaré en octobre 2017 et les cotisations sociales ont été prises en charge en totalité pour un montant de 771,19 €.
Madame [Q] a mis fin aux contrats de Madame [U] par courrier en date du 22 septembre 2017 et a été condamnée par jugement en date du 3 décembre 2019 et par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES du 9 février 2023 à payer à Madame [U] des compléments de salaires et les cotisations de salaires.
Madame [Q] sollicite la prise en charge des cotisations sociales au titre d’octobre 2017 pour lesquelles elle a déclaré un volet social à Pajemploi le 9 décembre 2019.
Pour autant faute d’avoir pu solliciter la prise en charge des cotisations sociales au titre du mois d’octobre 2017 dans les délais de deux ans imposés aux articles L 553-1 et D133-13-9 du code de la sécurité sociale, son action est prescrite, le contexte de la procédure judiciaire ayant opposé les parties ne permettant pas de déroger à ce délai impératif vis-à-vis de l’organisme.
Dans ces conditions, la CAF était légitime à lui refuser le versement du complément de libre choix de mode de garde pour la prise en charge des cotisations supplémentaires déclarées en décembre 2019.
En conséquence, Madame [A] sera déboutée de ses recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Madame [Q] [W] de ses recours ;
CONFIRME les décisions de la commission de recours amiable des 27 mars 2024 et 19 juin 2024,
CONDAMNE Madame [Q] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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