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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/886
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWV
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE Société Publique Locale au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 751 056 326, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X] Entrepreneur Individuel immatriculé sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 juin 2024, la société publique locale LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle ;
— juger résiliée à compter du 14 octobre 2023, la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur [X] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] ou de tout occupant de son chef, des locaux mis à sa disposition dans un délai de huit jour à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du neuvième jour et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— ordonner la séquestration, en la forme accoutumée, du mobilier appartenant à Monsieur [X] présent dans les locaux conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
— condamner Monsieur [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des locaux à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération des locaux et remise des clefs ;
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à 600 euros net à payer le 1er de chaque mois, conformément aux stipulations contractuelles ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5 520 euros ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2022, elle a donné à bail à Monsieur [X] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], moyennant un loyer un loyer mensuel de 300 euros HT/CC du 15 février 2022 au 15 février 2024 et d’un montant de 500 euros HT/CC du 16 février 2024 au 15 février 2026 ; que certains loyers étant restés impayés, elle a fait signifier au preneur, par acte du 13 septembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 2 160 euros, visant la clause résolutoire qui est restée sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cité à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que la convention d’occupation précaire conclue entre les parties comporte une clause résolutoire (article 10) stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure demeuré infructueux, la convention est résiliée de plein droit ; si l’occupant refuse d’évacuer les lieux, don ecpulsion peut être prononcée par ordonnance de référé ;
— qu’une mise en demeure visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifiée le 13 septembre 2023, à hauteur d’une somme de 2 160 euros d’arriéré de loyers, mensualité de septembre 2023 incluse ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 31 mai 2024 à la somme de 5 520 euros TTC au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 octobre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [X], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 13 octobre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [X] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme provisionnelle de 5 520 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner Monsieur [X] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros TTC à compter du 1er juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [X], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société publique locale LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE et Monsieur [X];
Condamne Monsieur [X] à payer à la société publique locale LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE la somme provisionnelle de 5 520 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2024, mensualité de mai 2024 comprise;
Condamne Monsieur [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 600 euros TTC à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [X], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
Autorise la société publique locale LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [X] ;
Déboute la société publique locale LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] à payer à la société publique locale LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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