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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 29]
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/04486 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : Saloua CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [27], dont le siège social est sis : [Adresse 32], Représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir écrit ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [J] [O] [E], né le 3 Novembre 1961 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant : [Adresse 9], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 125013861 S. ROSKY-BALSON)
Société [33], domiciliée chez [38], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (Réf: 325230647541) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – [Adresse 34] (Réf: 523940795|V028320702) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [36], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 21], dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : RECLAMATIONS ET INDUS – [Adresse 12] – (Réf: [Numéro identifiant 2]/2107610657) – [Localité 6] [Adresse 28] [Localité 18] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : [Adresse 39] – (Réf: 3865840 CGR) – [Localité 13] [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
[15], dont le siège social est sis : [Adresse 31] – (Réf: TROP PERCU – M.[O] [E]) – [Localité 7] [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
A l’audience du 21 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 21/03/2025, M. [R] [O] [E] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17/04/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [R] [O] [E] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17/07/2025.
Par courrier recommandé en date du 28/07/2025, la société [27], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22/07/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/11/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [R] [O] [E] est absent.
La société [26], représentée par Mme [T], employée munie d’un pouvoir, comparaît et maintient sa contestation relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à l’égard de M. [R] [O] [E].
Les créanciers suivants ont écrit à la présente juridiction pour rappeler le montant de leur créance :
La [15],La [23], [35],[37] pour la société [33],La [20].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [27] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
M. [R] [O] [E] est célibataire et sans enfant à charge. Il est âgé de 64 ans.
Il perçoit une pension de retraite de 1077,00 euros.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de M. [R] [O] [E].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1077,00 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632,00 euros ;
forfait habitation : 121,00 euros ;
forfait chauffage : 123,00 euros ;
logement : 304,00 euros ;
autre charges : 20,00 euros ;
=> TOTAL : 1200,00 €.
Dans ces conditions, M. [R] [O] [E] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 124,88 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de M. [R] [O] [E] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, il convient d’observer que M. [R] [O] [E] est âgé de 64 ans et que ses revenus, constitués de sa pension de retraite, ne sont pas amenés à connaître une quelconque évolution dans les années à venir.
En définitive, il apparaît que la précarité de la situation de M. [R] [O] [E], l’ampleur de son endettement, ses fragilités et son âge obèrent durablement ses perspectives de retour à meilleure fortune.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [27] à l’encontre des mesures imposées prises le 17 juillet 2025 au profit de M. [R] [O] [E] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de M. [R] [O] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de M. [R] [O] [E] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [14] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [R] [O] [E] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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