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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 19 févr. 2024, n° 23/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02214 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02214 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDM
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [D] [X] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/001329 du 18 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] DE [Localité 10])
comparante en personne assistée de Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 05 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 février 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sophie RENAUDIN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02214 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [H] [D] [X] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] ([Localité 10])
et
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] ([Localité 10])
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] ([Localité 10]),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens à la date du 6 septembre 2021 et RAPPELLE que la séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 23 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [D] [X] [K] épouse [T] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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