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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
63A
RG n° N° RG 24/02041 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2F7
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, l’ONIAM, [O] [U], [S] [J]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL RAFFY DUBOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillant
l’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 septembre 2011, Madame [B] a subi une intervention de neurolyse endoscopique (opération du canal carpien) à la Clinique SAINT MARTIN réalisée par le docteur [J], ce dernier étant assisté du docteur [U], anesthésiste.
Les suites de l’intervention ont été marquées par des douleurs et une impotence de la main gauche.
Les suivis médicaux postérieurs n’ont pas permis d’identifier la cause de ces douleurs et impotence fonctionnelle.
Madame [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a rejeté la demande de mise hors de cause de l’Hopital [14], a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [B] confiée au docteur [L] aux fins d’apprécier la conformité des soins délivrés, l’imputabilité des lésions à ces soins et d’évaluer ses préjudices et a rejeté la demande de provision.
Le 23 décembre 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [B] a, par acte d’huissier délivré le 22 et 26 février et 08 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [J], le docteur [U] et l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Madame [B] demande au tribunal de :
— Désigner avant dire-droit un expert psychiatre ayant la mission habituelle en la matière aux fins de procéder à l’expertise médicale de Madame [B],
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et opposable à l’ONIAM,
— Réserver les dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le docteur [U] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [B] et l’ONIAM de leurs demandes d’expertise ;
— CONDAMNER Madame [B], ou toute autre partie succombante, à verser au docteur [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Et si par extraordinaire le Juge devait faire droit à la demande d’expertise complémentaire de Madame [B] sur le volet psychiatrique,
— METTRE HORS DE CAUSE le docteur [U], au regard des conclusions du premier rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER Madame [B], ou toute autre partie succombante, à verser au docteur [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Et si par extraordinaire le Juge devait faire droit à la demande de contre-expertise formulée par l’ONIAM,
— CONSTATER que le docteur [U] ne s’oppose pas à la mesure de contre-expertise sollicitée par l’ONIAM, sous les plus vives protestations et réserves d’usage.
— DEBOUTER Madame [B] et l’ONIAM de toute demande plus ample ou contraire ;
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal, de :
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée conformément à ses conclusions (et notamment d’apprécier le préjudice sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins ou à l’état antérieur),
— réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et le docteur [J] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Madame [B] expose que l’expert judiciaire a retenu un défaut d’information du docteur [J], l’absence de document de consultation préopératoire et un mauvais résultat chirurgical et a conclu que la prise en charge anesthésiste était conforme et qu’il n’y avait pas d’élément permettant d’engager la responsabilité du docteur [H] dans l’apparition de la symptomatologie douloureuse.
Elle fait grief à l’expertise, l’absence de sollicitation d’un avis sapiteur psychiatre et verse un compte-rendu de consultation du docteur [X], psychiatre, évoquant l’hypothèse d’un trouble conversif pour expliquer la symptomatologie présentée.
L’ONIAM fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de manquement fautif auquel serait imputable la symptomalogie et n’a donc pas apprécié les préjudices en découlant. Il fait valoir que cette expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM. Il ne s’oppose pas à l’expertise et sollicite à voir inclure l’explication du mécanisme ayant conduit aux complications neurologiques dont fait état Madame [B] ainsi que l’appréciation par les experts de la conformité de sa prise en charge. Il sollicite également que la mission d’expertise permette d’apprécier si, en présence d’un éventuel accident médical non fautif, les conditions pour une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sont réunies.
Le docteur [U] soutient que l’expert judiciaire a répondu à la mission d’expertise et que le courrier versé par un médecin psychiatre ne suffit pas à solliciter une nouvelle expertise judiciaire. Elle sollicite subsidiairement en cas de nouvelle expertise, à être mise hors de cause, sur le fondement du rapport du docteur [L] qui n’a pas retenu d’élément en faveur de sa responsabilité dans l’apparition des symptomes de Madame [B].
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au terme de l’article L1142-1 du code de la santé publique, II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire a répondu à la mission fixée par le juge des référés après avoir notamment recueilli l’avis du docteur [F], sapiteur anesthésiste. Dans ses conclusions, il ne relève aucune faute médicale imputable aux praticiens s’agissant de la réalisation de l’intervention et à laquelle serait imputable la symptomatologie invoquée. Il conclut à un mauvais résultat chirurgical. Ainsi, c’est la thèse de l’échec thérapeutique qui est retenue par l’expert pour expliquer l’impotence et les douleurs de la main gauche, à savoir un échec de l’intervention. Il mentionne d’ailleurs à ce titre qu’une reprise chirurgicale avait été proposée à Madame [B] qui l’a refusée. Il n’a pas non plus retenu la notion d’accident médical non fautif tel que défini au texte précité.
Or, Madame [B] ne conteste pas ces conclusions s’agissant de l’absence de maladresse fautive des praticiens. Elle n’invoque pas non plus la thèse d’un accident médical non fautif qui fonderait son droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM.
Si l’hypothèse d’un trouble conversif n’a pas été envisagée par l’expert, n’ayant pas la qualité d’expert psychiatre, le résultat de cette expertise médicale confiée à un médecin psychiatre n’apportera pas plus d’élément pour permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités ou le droit à indemnisation de Madame [B] à l’encontre de l’ONIAM.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale confiée à un médecin psychiatre telle que sollicitée par Madame [B].
Néanmoins, en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le docteur [U].
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée.
Succombant à la procédure, Madame [B] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
Pour des considérations d’équité, la demande formée par le docteur [U] au titre de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [B] ;
REJETTE la demande du docteur [U] aux fins d’être mis hors de cause ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance,
REJETTE la demande formée par le docteur [U] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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