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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02965 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02965 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6L
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/007304 du 17 décembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])
représenté par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [J] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Madame [E] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 31 octobre et 2 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024
Copie exéc. Avo. + Copie conf. Avo. : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Valérie RABEARISON
délivrées le:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02965 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE6L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2021 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [J] [R] épouse [W] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [W] ;
DECLARE irrecevable les demandes subsidiaires en divorce pour altération définitive du lien conjugal;
REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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