Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 juin 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01006
Minute n° 25/445
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [S]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Juin 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 19 Juin 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [I] [S]
Non comparante – certificat médical en date du 17/06/2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [P]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 18 juin 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière lors des débats, et de Célia DEMAREST, greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Juin 2025, reçu au Greffe le 17 Juin 2025, concernant Mme [I] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juin 2025 de Mme [I] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [I] [S] a, dans un premier temps, fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement, en l’état d’un péril imminent, le 16 février 2024, avant de passer en programme de soins par décision du 22 février 2024.
Suite à une interruption de son traitement pendant plusieurs mois et de la survenance de troubles du comportement avec éléments délirants, Mme [S] a été admise en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat dans le département, à compter du 30 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 06 février 2025, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [S].
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 04 mars 2025, mais Mme [I] [S] a été réintégrée en hospitalisation complète par un arrêté en date du 12 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [S].
Suivant avis psychiatrique en date du 17 juin 2025, le Dr [U] indique que la patiente n’a toujours pas pu être réintégrée, de sorte qu’elle n’est pas auditionnable.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juin 2025.
La représentante de l’établissement précise que le certificat de réintégration a été fait à la demande des forces de l’ordre pour qu’il y ait une action coercitive, mais indique qu’il n’y a pas de lit disponible et qu’il n’y a donc pas eu de réintégration physique de Mme [S],simplement une réintégration administrative.
Le conseil de Mme [I] [S] indique que la patiente n’est même pas informée de ce qu’elle a été réintégrée et qu’il n’y a aucune évaluation médicale au dossier, sa réintégration étant intervenue sur la base des déclarations de ses voisins. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions prises à l’égard de la patiente
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, s’agissant du dossier de Mme [S] il convient de relever que l’arrêté de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 27 mai 2025 n’a pas été notifié à Mme [S], ce que confirme l’établissement de soins dans un courriel adressé à l'[Localité 1] le 17 juin 2025 en écrivant “le maintien n°486 du 27/05/2025 n’a pas été signé”.
Si, s’agissant d’un maintien en programme de soins, la mesure des conséquences pouvant s’attacher à cette difficulté doit être prise en tenant compte aussi d’une privation de liberté différente de celle qu’entraîne une hospitalisation complète, force est de relever qu’elle concerne la dernière décision de maintien.
Par ailleurs et surtout, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que Mme [I] [S] a été informée de la décision de réintégration en hospitalisation complète du 12 juin 2025, ni même d’une quelconque tentative à cet effet, la simple mention sur l’acte de notification de ce que, le 12 juin 2025, “La patiente n’est pas hospitalisée actuellement”, n’étant pas suffisante à justifier cette absence de notification.
Dès lors, la procédure est entâchée d’irrégularité et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée, nonobstant les certificats médicaux qui pourraient justifier de la nécessité médicale de la poursuite de la mesure.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
Il résulte de l’avis médical de réintégration établi par le Dr [U] le 12 juin 2025 que la patiente présente une psychose chronique et qu’elle n’est pas venue à sa dernière consultation dans le cadre de son programme de soins, étant par ailleurs relevé qu’elle ne rend plus non plus à l’hôpital de jour. Il est encore précisé que les voisins de Mme [S] ont alerté l’établissement sur des troubles du comportement au domicile.
Suivant certificat médical de situation du 17 juin 2025 le Dr [U] indique que malgré les multiples démarches effectuées, la patiente n’a pas encore pu être réintégrée en hospitalisation complète.
L’avis psychiatrique établi le 17 juin 2025 par le Dr [U] confirme que la patiente n’a toujours pas pu être réintégrée, la représentant de l’établissement précisant au jour de l’audience que la réintégration n’a pu se faire faute de lit disponible.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la remise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [S] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Juin 2025 à :
— [I] [S]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Antoine BARRIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Port ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Établissement ·
- Certificat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Saisie ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Destination ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Désistement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Personnel ·
- Particulier ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Assistance ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Intermédiaire ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.