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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01208 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RU6W / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] [N] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I], [S] [D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001759 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 9] [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [D] [N], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (CAMEROUN)
et de
[Z] [V], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (ESSONNE)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 07 Mars 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement lenfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties:
En période scolaire,
— les semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
— les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
Pendant les petites vacances scolaires, même alternance,
Pendant les vacances scolaires d’été,
— les 1ère et 3ème quinzaines les années paires chez la mère,
— les 2ème et 4ème quinzaines les années paires chez le père,
et inversement les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
DIT que chaque parent prendra en charge ses propres frais durant sa semaine de garde,
JUGE que les frais exceptionnels, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié après accord pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l’engagement de la dépense pour toute somme supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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