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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2024, n° 24/54592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIESSMANN FRANCE, Le Syndicat des copropriétaires de la [ 41 ] à [ Localité 39 c/ LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE PETIT, S.A SMA SA, S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT, S.A.S.U. DP.R, S.A.S HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D3E
N°: 2-CH
Assignations du :
19 Juin 2024
20 Juin 2024
21 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 11 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [41] à [Localité 39], [Adresse 35] – [Adresse 36] – [Adresse 37], représenté par son syndic en exercice, la société DENFERT IMMO, exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN SAS
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0639
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT
[Adresse 12]
[Localité 33]
non représentée
S.A.S.U. DP.R VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE PETIT
[Adresse 43]
[Localité 33]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS – #P0531
S.A SMA SA
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0517
[Adresse 34]
[Localité 20]
représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C1145
S.A.S CDB GESTION
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
S.A.S.U. CORIANCE
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS – #P0297
La société DELOSTAL ET THIBAULT
[Adresse 19]
[Localité 30]
non représentée
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – #B0100
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS – #B1059
S.A.S. ARCHITECTURES ANNE DEMIANS
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 11]
[Localité 25]
non représentée
S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0800
S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 27]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 29]
non représentée
S.A.R.L. COSYBE
[Adresse 10]
[Localité 31]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 19, 20 et 21 juin 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé notamment dans le[Localité 39], composé de 3 bâtiments comprenant, au
total, 95 logements, devant faire l’objet de ventes en l’état future d’achèvement (VEFA) . Les trois immeubles de cet ensemble correspondent à trois adresses : [Adresse 35], [Adresse 36] et [Adresse 37].
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, y compris à l’égard de la société Coriance, chargée de la maintenance de l’installation litigieuse de 2014 à 2016. Si, comme elle le soulève, sa mission a pris fin plus de 5 ans avant l’assignation et que le dysfonctionnement de celle-ci était connu « dès l’origine », son éventuelle implication dans ce dysfonctionnement, quant à elle, n’est pas connue dès lors que la cause de celui-ci et de son éventuelle évolution ultérieure n’est pas encore établie, de sorte qu’il n’est pas évident, à ce stade, que la prescription ait commencé à courir.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 31 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Arthur COURILLON-HAVY
Service de la régie :
[Adresse 42]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 40]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [R]
Consignation : 8000 € par Le Syndicat des copropriétaires de la [41] à [Localité 39], [Adresse 35] – [Adresse 36] – [Adresse 37], représenté par son syndic en exercice, la société DENFERT IMMO, exerçant sous l’enseigne CABINET JOURDAN SAS
le 31 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 42].
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