Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW6Z
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ADSL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [T] [B], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IW6Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a consenti à M. [V] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 19226 euros, remboursable en 180 mensualités de 136,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,42 % et un taux annuel effectif global de 3,48 %.
Ce crédit était affecté au financement de panneaux photovoltaïques, dont l’installation a été terminée le 12 juin 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, mis en demeure M. [V] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a ensuite fait assigner M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20119,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 janvier 2023, outre intérêts au taux nominal conventionnel500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations(art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation (art. 1176 du code civil et art. L.312-21 du code de la consommation)
À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que M. [V] [H] a cessé de faire face à ses obligations et qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Autorisée à faire parvenir une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office avant le 29 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’a pas fait parvenir de note dans les délais impartis.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [V] [H], dans laquelle celui-ci déclare percevoir un salaire mensuel net de 1959 euros, tout en ayant deux enfants à charge et en devant s’acquitter d’un crédit immobilier pour un montant de 400 euros par mois. Si la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a vérifié le niveau de revenus de l’intéressé en sollicitant son dernier bulletin de salaire, elle n’a pas procédé à des vérifications complètes s’agissant de ses charges, n’ayant recueilli que le dernier avis de taxe foncière et la dernière facture d’électricité, sans toutefois procéder à aucune vérification quant au montant du crédit immobilier, alors même que le crédit sollicité étant d’un montant en capital particulièrement élevé.
En ne vérifiant pas le montant du crédit immobilier en cours déclaré par M. [V] [H], la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’a pas vérifié la solvabilité de l’intéressé à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit :
montant total du financement : 19226 euros,sous déduction des versements faits par M. [V] [H], à savoir 2238,18 euros,soit 16987,82 euros.
M. [V] [H] seront donc solidairement condamnés à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16987,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit le 21 janvier 2023 par M. [V] [H],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16987,82 euros (seize mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Destination ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Assistant ·
- León ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Registre ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Assurances
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque ·
- Développement ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Sûretés ·
- Prêt ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Charges
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Saisie ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Assistance ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Intermédiaire ·
- Étranger
- Syndicat de copropriétaires ·
- Port ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Établissement ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.