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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 1er avr. 2026, n° 22/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] dit “ [ Adresse 2 ] ”, représenté par son syndic en exercice la SAS J' ESTIMMO inscrite c/ LA S.A. SFCA ( SOCIÉTÉ FRANC COMTOISE D' APPLICATION ), LA S.A. ALBINGIA, LA S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 22/00509 – N° Portalis DBYK-W-B7G-COAQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, réputée contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dit “ [Adresse 2] ”
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS J’ESTIMMO inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 410 480 727 sise [Adresse 4]
Représenté par Me [D], avocat postulant au barreau du JURA et Me [R], avocat plaidant au barreau de DIJON
C/
LA S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
LA S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 429 369 309
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA S.A. SFCA (SOCIÉTÉ FRANC COMTOISE D’APPLICATION)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 315 503 029
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
LA S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentées par Me Carole LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat plaidant au barreau de DIJON
LA S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE du BTP (CAMBTP)
immatriculée sous le n° SIRET 778 847 319 00150
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
LA S.A.R.L. BLONDEAU INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 393 816 608
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentées par Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
LA S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Maître Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau du JURA et Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat plaidant au barreau de DIJON
LA S.A.R.L. BG 2I
représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ JURALP, es qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de BESANCON du 13 juin 2018 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL BG2I, pris au siège de la SELARL MJ JURALP sise [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 15]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
immatriculée sous le n° SIREN 384 899 399
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
L’AUXILIAIRE
immatriculée sous le n° SIREN 775 649 056
[Adresse 19]
[Localité 17]
LA S.A.R.L. DME
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 950 378 315
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 18]
LA S.A.R.L. [N]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 315 434 852
[Adresse 22]
[Localité 19]
LA S.A.R.L. [U]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 647 150 499
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentées par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA
LA S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 306 522 665
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentée par Maître Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
LA S.A.R.L. SARL ENERGY NOV
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 815 215 074
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau du JURA
LA S.A.R.L. [H]
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 351.619.523
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau du JURA
LA S.A.S. MALENFER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379 720 386
[Adresse 27]
[Localité 24]
Non représentée
ET :
LA S.A.R.L. F2TP
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 499 071 850
[Adresse 28]
[Localité 25]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Après délivrance d’un permis de construire le 23 novembre 2012, la société BG2I, assurée auprès de la société Albingia, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la rénovation d’un ensemble immobilier sis [Localité 26] soumis au statut de la copropriété.
Une maîtrise d’œuvre complète a été confiée au cabinet Blondeau Ingénierie. Par ailleurs, une garantie financière a été souscrite auprès du Crédit Agricole.
Le maître d’ouvrage a abandonné le chantier en 2017 et a été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 13 juin 2018. La société civile professionnelle (ci-après “SCI”) Leclerc a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 23, 27, 30 juin et 1er juillet 2022, le maître d’ouvrage représenté par son liquidateur judiciaire, le maitre d’œuvre, la banque, les différents locateurs d’ouvrage et les assureurs devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance de jonction en date du 12 janvier 2023, la cause inscrite sous le n° 22/00897 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le n° 22/00509.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré irrecevable l’action en paiement exercée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de jonction en date du 6 juillet 2023, la cause inscrite sous le n° 23/00406 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le n° 22/00509.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a mis hors de cause la société Albingia, es qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Par jugement civil en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir par la voie de l’action oblique en réception judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la clôture sanction de l’instruction à l’égard de maître [V] [Y] et maître [I] [E], révoquée par une ordonnance du 8 octobre 2025.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2025, la société MAAF Assurances (ci-après “la MAAF”) a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 5 février 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026 par voie électronique, la société MAAF Assurances a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de MAAF Assurances, n’étant pas l’assureur de la société Energy Nov (mais de EDG Holding jusqu’au 22 décembre 2015), En conséquence,
Mettre hors de cause MAAF Assurances, A titre subsidiaire,
Juger que les désordres liés au lot n° 13 chauffage ne sont pas de nature décennale puisqu’il n’existe pas d’impropriété à destination, Juger qu’il n’y a eu aucune réception, que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu et que des entreprises n’ont toujours pas été réglées, empêchant l’application de la garantie décennale, Juger que les garanties de MAAF Assurances ne sont pas mobilisables, Mettre hors de cause MAAF Assurances, En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demande, fins moyens et conclusions, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] à payer à la MAAF Assurances une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle soutient ne pas être l’assureur de la société Energy Nov et explique qu’une confusion a été opérée entre la société Energy Nov DG devenue EDG Holding, ayant comme gérant monsieur [B] [G] et ayant fait partie de ses sociétaires du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2015, et la société Energy Nov ayant comme gérant monsieur [S] [L] et qui est partie à l’instance. Elle fait valoir que l’erreur résulterait également du fait que la société Energy Nov a acquis le fond artisanal et commercial de la société Energy Nov DG et qu’il y a pu y avoir une reprise du passif de la société acquise.
Par ailleurs, elle indique que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître avec exactitude quelle entreprise est intervenue et à quelle date sur le chantier.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société Energy Nov est engagée en ce qu’elle a accepté sans réserve le support ainsi que les travaux réalisés par son prédécesseur, la société Energy Nov DG devenu EDG Holding.
Elle expose que les désordres constatés proviennent d’une absence d’entretien de l’installation de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable, outre le fait que l’installation de la pompe à chaleur a été installée par la société Energy Nov qui ne fait pas partie de ses assurés.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 17 décembre 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “Chalet de la [Localité 27]” demande au juge de la mise en état de :
Débouter la MAAF de toutes ses demandes par voie d’incident, Condamner la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens d’incident.
Il fait valoir qu’il existe un lien contractuel incontestable entre la société Energy Nov DG devenue EDG Holding qui a construit et mis en service l’ouvrage, et le chantier de la [Adresse 30], et expose que la société Energy Nov n’a assuré que cinq mois de mise en service après avoir racheté le fonds de commerce de la société assurée par la MAAF.
Il soutient qu’une acceptation du support n’exonère pas l’entreprise étant intervenue précédemment de toute garantie a fortiori si celle-ci intervient sur une installation déjà réalisée ce qui est le cas en l’occurrence de sorte que la charge des désordres incombe à la société Energy Nov DG devenue EDG Holding.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 29 décembre 2025 par voie électronique, la SARL Energy Nov demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF Assurances, Maintenir en conséquence la société MAAF Assurances dans la cause afin de garantir, le cas échéant, le dommage, Condamner la MAAF à verser à Energy Nov la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Energy Nov DG devenue EDG Holding est incontestablement intervenue sur le chantier et fait valoir avoir repris le chantier de début 2016 à juin 2016 pour mettre en service le système de chauffage installée par cette dernière dont la responsabilité est engagée.
Par ailleurs, elle expose que les opérations d’expertise réalisées à ce stade de la procédure ne permettent pas de déterminer précisément la part de responsabilité de chaque entreprise étant intervenue sur le chantier litigieux de sorte qu’il serait prématuré de mettre hors de cause la MAAF.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 2 février 2026 par voie électronique, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie MAAF comme étant prématurée, Réserver les dépens.
Elle fait valoir que la société Energy Nov DG devenue EDG Holding et la société Energy Nov sont toutes deux intervenues sur le chantier litigieux dont la distinction des prestations s’impose et de ce fait, elle soutient qu’il est prématuré de mettre la MAAF hors de cause.
Les autres parties à l’instance n’ont pas pris d’écritures sur cet incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF Assurances
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Aux termes de l’article 122 de ce code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 31 du même code : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Aux termes de l’article 32 de ce code : “ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la société MAAF Assurances soutient qu’elle doit être mise hors de cause en l’absence de droit à agir à son encontre faute qu’elle ne soit l’assureur de la société Energy Nov.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des extraits du registre national des entreprises, qu’il existe d’une part la société Energy Nov DG, RCS n° 501 626 139 devenue EDG Holding le 23 décembre 2015 dont le siège social est situé à 39120 Le Deschaux et gérée par monsieur [G] [B] et d’autre part, la société Energy Nov, immatriculée le 14 décembre 2015, dont le siège social est à 39380 Mont-sous-Vaudrey et gérée par monsieur [S] [L].
Afin d’être mise hors de cause de l’instance, la MAAF produit un extrait de ses conditions d’assurance décennale du 24 octobre 2016 mentionnant comme sociétaire « EDG Holding, assuré par contrat n° 71076991S 001, à l’adresse [Adresse 31] » du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2015.
Néanmoins, il résulte notamment des factures n° 15.02.0102 du 6 février 2025 et n° 14.12.075 du 19 décembre 2014 que le lot n° 13 – Chauffage et la fourniture d’une pompe à chaleur ont été confiés à la société Energy Nov DG située [Adresse 32] à [Localité 28] dont le RCS est le n° 501 626 139 et que de septembre à novembre 2014, la même société a effectué des travaux de chauffage et de réalisation du réseau eau chaude et eau froide. Ainsi, bien que ces factures aient été établies sous l’ancienne dénomination de la société, il appert que le numéro SIRET est identique à celui de la société EDG Holding.
Le dossier de consultation des entreprises pour le lot 13 – Chauffage Indice A, bien qu’il ne comporte par le cachet de l’entreprise, a été signé le 5 juin 2014 à [Localité 29] et correspond à des travaux de mise en service de chauffage et réseau eau chaude et eau froide.
Il convient par ailleurs de relever que la société Energy Nov DG devenue EDG Holding était assurée par la MAAF pour la période portant sur lesdits travaux.
A la lecture des pièces et sans contredit des parties, il est patent que l’entreprise Energy Nov DG devenue EDG Holding est intervenue pour le lot chauffage sur le chantier litigieux et que la société Energy Nov, non assurée par la MAAF et ayant fermé son établissement secondaire sis [Adresse 32] à [Localité 28] le 1er avril 2016, a continué les travaux. Les pièces versées au débat ne permettent pas de connaître avec précision la date d’intervention de la société Energy Nov qui soutient être intervenue sur le chantier début 2016.
Compte tenu de ce qui précède et en l’état actuel du dossier, tant la responsabilité de la société Energy Nov DG devenue EDG Holding que la responsabilité de la société Energy Nov sont susceptibles d’être recherchées et c’est à juste titre que la MAAF, assureur de la société Energy Nov DG devenue EDH Holding du 1er janvier 2010 au 22 décembre 2015, a été attrait à la cause.
Sur la demande d’exclusion de la garantie décennale
En l’espèce, aucune pièce versées au débat, et notamment le rapport d’expertise qui n’a pas été produit, ne permet de répondre aux arguments portant sur l’absence de réserves à la réception du chantier par la société Energy Nov ou encore sur l’exclusion de la garantie décennale qui, au surplus et en tout état de cause, relèvent du fond de sorte que le juge de la mise en état ne pourra que se déclarer incompétent pour en connaître.
Dès lors, la MAAF sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des circonstances de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir contre la société MAAF Assurances ;
Déclare recevable l’action engagée contre la société MAAF Assurances ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes relatives à la responsabilité décennale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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