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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 7 nov. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TL
MINUTE N° : 24/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence ECUME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la société BOURBON AVOCATS, agissant par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME, a fait citer Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
— 1313,66 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2023 et 2024
— 822,70 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 82,95 euros pour les intérêts légaux à compter de la mise en demeure
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME précise que les débiteurs ont réglé le principal de la dette de 1313,66 euros mais sollicite qu’ils soient condamnés au paiement des autres demandes ainsi qu’aux dépens.
Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] s’opposent à cette demande et souhaitent bénéficier de délais en cas de condamnation auxquels le demandeur ne s’oppose pas dans la limite de 12 mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Dès lors, les défendeurs seront tenus de payer à ce titre au demandeur les frais de mise en demeure de 45,60 e (x 2) et de 480 euros, soit la somme totale de 571,2 euros.
Ils seront également condamnés à payer les intérêts légaux sur la somme de 1313,66 euros à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 jusqu’au 17 septembre 2024, date à laquelle ils ont réglé le principal. Les intérêts légaux sur la somme de 571,2 euros s’appliqueront à compter de la date de notification du jugement.
A défaut de justifier que l’absence de paiement a causé au syndicat un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, notamment en établissant que les sommes non payées sont supérieures au montant du fond de roulement, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les défendeurs seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés pour la défense des intérêts de la copropriété.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront également la charge des dépens correspondant aux frais d’assignation, soit 97,26 euros.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement eu égard leur demande et l’absence d’opposition du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] à verser 571,2
(cinq cent soixante et onze euros et 20 centimes) au syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance,
CONDAMNE Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME les intérêts légaux sur la somme de 1313,66 euros à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 jusqu’au 17 septembre 2024 et les intérêts légaux sur la somme de 571,2 euros à compter de la date de notification du jugement,
CONDAMNE Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] à verser 300 (trois cent) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] aux dépens, soit 97,26 euros.
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence ECUME pour le surplus,
Dit que Madame [Z] [K] [L] et M. [Z] [J] pourront s’acquitter du paiement de ces sommes en effectuant des versements mensuels de 100 euros jusqu’à apurement intégral de la dette en principal, intérêts et frais avec un dernier versement correspondant au solde de la dette,
Dit que le premier versement devra intervenir le 5 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière.
La greffière Le juge
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