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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BX
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [W] [J], [I] [K]
c/ S.A.S. AUDITION 26
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. AUDITION 26
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2022, Mme [W] [J] et Mme [I] [K] ont donné à bail commercial à la SAS AUDITION des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 000 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 55 euros.
Le 18 juin 2024, Mme [W] [J] et Mme [I] [K] ont fait délivrer à la SAS AUDITION un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Mme [W] [J] et Mme [I] [K] ont fait assigner la SAS AUDITION 26 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— prononcer, la résiliation du bail commercial,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement d’une provision de 10 416 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre la somme de 275 euros au titre des charges due au 18 juillet 2024,
— la condamner au paiement d’une provision de 2083,33 euros par mois outre 55 euros au titre des charges soit 2138,33 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamner à lui payer une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 23 octobre 2024, Mme [W] [J] et Mme [I] [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Elles font valoir que la SAS AUDITION 26 est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que le bail est résilié, qu’elles ont appris récemment que la SAS AUDITION 26 avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 29 août 2024.
La SAS AUDITION 26 régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant que le voisinage indique qu’elle est partie sans laisser d’adresse et que les démarches entreprises n’ont pas permis de la retrouver, les recherches sur infogreffe mentionnant qu’elle est radiée depuis le 21 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Conformément à la demande du juge, le conseil des demanderesses a adressé un décompte actualisé de leur créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [W] [J] et Mme [I] [K] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Mme [W] [J] et Mme [I] [K] par acte de commissaire de justice le 18 juin 2024, à la SAS AUDITION 26 , visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6249 euros (loyers de mars à mai 2024) et 165 euros de charges, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient non pas de prononcer la résiliation du bail mais de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 juillet 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS AUDITION 26 , devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte actualisé du 8 novembre 2024, que la SAS AUDITION 26 demeure redevable de la somme de 10 416 euros au titre des loyers et de la somme de 275 euros au titre des charges impayés soit de la somme de 10 691 euros au mois de juillet 2024 inclus et qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis la résiliation du bail intervenue le 18 juillet 2024, de sorte que l’arriéré a augmenté et s’élève à la somme de 19 339,98 euros au mois de novembre inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS AUDITION 26 sera condamnée au paiement de la somme de 10 416 euros arrêtée au mois de juillet inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En outre, la SAS AUDITION 26 est redevable à compter du 1er août 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, cette dernière ne démontrant pas avoir restitué à ce jour, les clés aux bailleresses.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 2138,33 euros à compter du 1er août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS AUDITION 26 qui n’a pas comparu et fait valoir aucun moyen contraire, sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de provision à titre de dommages et intérêts qui n’est pas étayée et qui se heurte à des contestations sérieuses, le préjudice allégué n’étant pas démontré, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [W] [J] et Mme [I] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUDITION 26 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 23 novembre 2022 liant Mme [W] [J] et Mme [I] [K] à la SAS AUDITION 26 portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 1] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 juillet 2024 ;
ORDONNONS à la SAS AUDITION 26 et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS AUDITION 26 et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS AUDITION 26 à payer à Mme [W] [J] et Mme [I] [K] à titre provisionnel, la somme de 10 416 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SAS AUDITION 26 à payer à Mme [W] [J] et Mme [I] [K] une indemnité d’occupation provisionnelle de 2138,33 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS AUDITION 26 à payer à Mme [W] [J] et Mme [I] [K] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS AUDITION 26 aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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