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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. MCIP [ H ], CLOTURES, S.A.R.L. SARL SPG ASSURANCES, S.A.R.L. SARL AM ENERGIE 22, Société, S.A.R.L. SARL BATI.bzh |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Affaire : [T] [P], [K] [M] / E.U.R.L. MCIP [H], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [D] [W], S.A.R.L. SARL AM ENERGIE 22, S.A.R.L. SARL BATI.bzh, S.A.R.L. SARL DAGORN PLATRERIE, S.A.R.L. SARL SPG ASSURANCES, Société SAS CLOTURES CONCEPT
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2EL
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Annie VERDURE, Greffier lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [T] [P]
née le 22 Juillet 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sandrine MARTIN-SOL de la SELARL MARTIN-SOL, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant
Monsieur [K] [M]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Sandrine MARTIN-SOL de la SELARL MARTIN-SOL, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MCIP [H], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 530 607 662, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [D] [W] Liquidateur amiable de la société Bati.bzh, demeurant [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. AM ENERGIE 22, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 843 807 504, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représentant : Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. BATI.bzh, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 820 706 760, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. DAGORN PLATRERIE, inscrite au RCS de dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. SPG ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 812 761 328, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS CLOTURES CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 422 312 108, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2025, M. [G] [M] et Mme [T] [P] ont assigné :
— la société Bati.bzh,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bati.bzh,
— la société MCIP [H],
— la société Dagorn Plâtrerie,
— la société SPG Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Dagorn Plâtrerie,
— la société AM Energie 22,
— la société Clôtures Concept,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, M. [M] et Mme [P] demandent en outre à la présente juridiction de condamner les parties défenderesses à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00159.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, M. [M] et Mme [P] ont assigné Mme [D] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bati.bzh, aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance n°25/00159 et une expertise judiciaire.
Aux termes de leur assignation, M. [M] et Mme [P] demandent en outre à la présente juridiction de condamner Mme [W] ès-qualité à leur régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00326.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00159.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, M. [M] et Mme [P], représentés, s’en tiennent à leurs assignations et maintiennent leurs demandes.
La société Axa France Iard ès-qualité, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater que la société Axa France Iard formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie, tout moyen de droit étant réservé,
— débouter M. [M] et Mme [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] et Mme [P] aux entiers dépens.
La société MCIP [H], représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [M] et Mme [P],
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants :
* dire si les désordres et non-conformités étaient apparents ou connus des maîtres de l’ouvrage
* procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
— débouter M. [M] et Mme [P] de leur demande tendant à ce que l’expert judiciaire :
* dresse la liste de l’ensemble des travaux inachevés, des non-conformités contractuelles, des malfaçons, des non-conformités aux règles de l’art, et des non-façons, ainsi que des désordres nés pendant l’année de parfait achèvement en prenant en compte ceux visés au rapport du 20 mars 2025 de M. [B]
* dresse la liste de l’ensemble des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et/ou ne respectant pas les normes PMR, en prenant notamment en compte ceux visés au rapport du 20 mars 2025 de M. [B]
* dresse la liste de l’ensemble des désordres portant atteinte à la sécurité des personnes et/ou ne respectant pas les normes PMR, en prenant notamment en compte ceux visés au rapport du 20 mars 2025 de M. [B],
— débouter M. [M] et Mme [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société Dagorn Plâtrerie, la société SPG Assurances ès-qualité, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui interviennent volontairement à la procédure, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— rejeter la demande présentée contre la société SPG Assurances,
— déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Dagorn Plâtrerie au jour des travaux,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
— en toutes hypothèses, donner acte aux sociétés Dagorn Plâtrerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu’elles se joignent à la demande d’expertise judiciaire et la présente contre leurs co-défendeurs,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [M] et Mme [P],
— dire que les dépens seront laissés à la charge de M. [M] et Mme [Z].
La société AM Energie 22, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— juger qu’elle n’a pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par M. [M] et Mme [P] et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
— limiter la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire aux griefs formulés par M. [M] et Mme [P] dans leur assignation et reprenant les conclusions du rapport d’expertise amiable de M. [X] [B] du 20 mars 2025,
— compléter la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire pour qu’il donne son avis sur la date à laquelle les travaux de la société AM Energie 22 étaient techniquement en état d’être reçus, avec ou sans réserve,
— ordonner la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses,
— dépens comme de droit.
La société Bati.bzh, la société Clôtures Concept et Mme [W], bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles:
En application des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance est volontaire ou forcée et elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles interviennent volontairement à la procédure en leur qualité d’assureur de la société Dagorn Plâtrerie.
Leur intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [G] [M] et Mme [T] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 22], acquise en janvier 2021 dans le but de diviser l’immeuble et de créer deux logements séparés.
Suivant contrat en date du 16 avril 2021, M. [M] et Mme [P] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de ce projet à la société Bati.Bzh, laquelle fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable, Mme [D] [W] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Les requérants soulignent que M. [M] se déplaçant en fauteuil roulant, il a été expressément convenu que leur logement, situé au 1er étage de l’immeuble, serait conforme aux normes PMR et bénéficierait d’une accessibilité PMR totalement indépendante.
Ils ajoutent que la notice annexée au contrat de maîtrise d’œuvre a prévu une enveloppe financière de 100.000 € TTC et un achèvement des travaux au plus tard à l’été 2022.
M. [M] et Mme [P] expliquent que les différents marchés ont été signés entre le 9 décembre 2022 et le 2 mai 2023, et ont été confiés entre autres à :
— la société MCIP [H] pour le lot ITE Terrasse,
— la société Dagorn Plâtrerie pour le lot isolation/placo,
— la société AM Energie 22 pour le lot Electricité/plomberie/VMC/chauffage,
— la société Clôtures Concept pour le lot garde-corps.
M. [M] et Mme [P] exposent que des avenants ont dû être régularisés dans la mesure où le maître d’œuvre a omis certains travaux et que le montant total du marché s’élève finalement à la somme de 186.923,74 € TTC.
Les requérants font valoir que les travaux ont débuté le 6 mars 2023 et qu’ils ont été partiellement réceptionnés, par corps d’état séparés, le 4 avril 2024.
Les demandeurs précisent que le lot Electricité/plomberie/VMC/chauffage, dont la société AM Energie 22 est titulaire, n’a pas fait l’objet d’une réception car les travaux sont inachevés.
M. [M] et Mme [P] soutiennent que les entreprises ne sont pas revenues pour lever les réserves et finir le chantier.
Les demandeurs ont mandaté M. [X] [B] afin d’obtenir un avis technique ; ce dernier a déposé son rapport le 20 mars 2025.
L’expert constate que certains travaux ne sont pas achevés (isolation thermique du pignon en héberge et isolation thermique en sous face du plancher haut du garage) de sorte que la réglementation thermique n’est pas respectée selon lui.
M. [B] relève également diverses malfaçons contractuelles ou non-conformités aux règles de l’art ainsi que le non-respect des objectifs contractualisés avec le maître d’œuvre.
L’expert estime que ce dernier a failli dans sa mission et que le chantier est non seulement inachevé mais qu’il porte atteinte à la sécurité des personnes.
M. [M] et Mme [P] indiquent que par courriers recommandés en date du 28 mars 2025, ils ont dénoncé à la société Clôtures Concept un désordre de corrosion sur le garde-corps et à la société Bati.bzh un désordre relatif au monte-personne en raison de l’impossibilité d’y accéder depuis la voiture en cas d’intempéries du fait de la présence de boues dans la cour.
Les requérants soutiennent que la maison est actuellement inhabitable et qu’il est nécessaire qu’un expert judiciaire soit désigné pour préconiser les travaux réparatoires à mettre en œuvre.
La société SPG Assurances sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société Dagorn Plâtrerie mais qu’elle est agent général d’assurance, soit uniquement un intermédiaire.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui interviennent volontairement à la procédure, confirment qu’elles ont assuré la société Dagorn Plâtrerie au titre de sa responsabilité décennale, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 pour une activité de plâtrerie, isolation thermique ou acoustique par l’intérieur.
La société SPG Assurances n’ayant pas vocation à garantir la société Dagorn Plâtrerie, il convient de la mettre hors de cause.
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, mission qui sera nécessairement limitée aux désordres, malfaçons et non-conformités expressément visés à l’assignation ou dans le rapport visé à l’assignation.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur de la société Dagorn Plâtrerie ;
METTONS hors de cause la société SPG Assurances :
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06.86.67.84.32
Mèl : [Courriel 17]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 20 mars 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [M] et Mme [T] [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 15 janvier 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX015]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [G] [M] et Mme [T] [P], demandeurs, aux dépens ;
DEBOUTONS M. [G] [M] et Mme [T] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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