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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00653 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OO
AFFAIRE : [S] [M], [W] [M] C/ Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [M]
née le 12 Juin 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2542
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 27 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] et son épouse Mme [W] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], assurée au titre d’une police multirisque habitation auprès de la compagnie AXA. La maison a été édifiée au début des années 2000.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, les époux [M] ont fait assigner la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Les époux [M] maintiennent leur demande et exposent que :
— [Localité 7] 2022, ils ont constaté le développement de désordres au sein de la maison,
— Le rapport de la société Ingénierie Construction de mai 2023, qu’ils ont saisie pour un diagnostic structurel, est particulièrement alarmant avec un affaissement du dallage sur terre-plein,
— La commune de [Localité 9] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle à raison d’un épisode de sécheresse avec un phénomène de gonflement/retrait des argiles constaté entre avril et septembre 2022 ; ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur AXA,
— L’expert de cet assureur considère en août 2023 que les désordres constatés ne sont pas la conséquence d’un mouvement de terrain provoqué par la sécheresse et la réhydratation des sols et a conclu à l’exclusion de la garantie,
— Le cabinet Sic Infra 42, missionné par les époux [M] pour opérer un diagnostic géotechnique, a estimé que les désordres avaient vraisemblablement été provoqués par une déformation/tassement du dallage au niveau d’un redent sur la plateforme, pouvant suggérer la présence de remblais,
— A la suite de la découverte d’une fuite importante au niveau du siphon d’évacuation du lave-vaisselle, l’expert de l’assureur a invoqué le ravinement de l’assise du dallage du fait de la fuite et un tassement naturel du remblai ou un défaut de mise en œuvre de celui-ci à l’occasion de la construction,
— L’expert technique sollicité par les époux [M] a confirmé le lien de causalité entre la fuite sur le siphon du lave-vaisselle et l’affaissement du dallage dont la plateforme a fait l’objet de tassements différentiels en raison de cette venue d’eau,
— La compagnie AXA a refusé toute garantie au titre du volet dégât des eaux.
La société AXA France IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande de voir rejeter le surplus des demandes formulées par les époux [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du rapport en date du 26 mai 2025 que l’expert mandaté par la compagnie Axa France a constaté un tassement de dallage de la partie nord de la maison construite sur terreplein se traduisant par un vide sous plinthe sous les éléments de cuisine et un vide au-dessus des cloisons. Il existe des dissensions entre les experts quant aux causes des désordres.
Les époux [M] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [M], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06 22 90 22 02
Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition,
— Proposer, si nécessaire, tous travaux conservatoires susceptibles d’éviter l’aggravation du sinistre,
— Rechercher la ou les causes des désordres, notamment s’ils résultent d’un phénomène de dessication/réhydratation en lien avec le phénomène de sécheresse, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle pour la période de 2022, ou de la fuite sur le réseau d’évacuation du lave-linge dans la cuisine constatée en mars 2024, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 juin 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [S] [M] et son épouse Mme [W] [N] avant le 27 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et son épouse Mme [W] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [G](Expert)
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