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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQHM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FJG RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Y] [K] et Mme [C] [T], propriétaires d’un bien immobilier situé à
[Localité 6] (59), [Adresse 1], ont confié à la SARL FJG Rénovation la réalisation de divers travaux, dont la livraison et la pose d’un escalier 1/4 tournant, suivant devis accepté le 28 novembre 2023, moyennant le prix de 11 446, 14 euros.
Exposant avoir constaté des désordres et estimant que l’escalier a été mal monté, M. [Y] [K] et Mme [C] [T] ont, par acte du 16 septembre 2024, fait assigner la SARL FJG Rénovation devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, suivant mission proposée dans les conclusions, condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel , outre indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros et rejet des prétentions de la défenderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 octobre 2024.
A cette date, M. [Y] [K] et Mme [C] [T] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL FJG Rénovation, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter Mme [T] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Autoriser la SARL FJG Rénovation à réaliser les travaux prévus dans le constat d’accord du 22 févier 2024 au domicile de Mme [T] et M. [K] entre le 2 et le 20 décembre 2024,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [T] et M. [K] à payer une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [K] et Mme [T] sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils indiquent avoir contracté avec la société FJG plusieurs prestations : la pose d’une porte d’entrée, le montage et démontage de l’ancien escalier, le démontage de l’escalier posé par la société FJG Rénovation, la pause de placoplâtre, d’enduit et de peinture dans la cage d’escalier et le changement de fenêtre dans la cage d’escalier et qu’un constat d’accord a été régularisé le 22 février 2024, avec le conciliateur de justice. Toutefois, les devis relatifs à la porte adressés par la société après la signature de l’accord ne répondent pas aux exigences de celui-ci et les devis chiffrés et factures demandés n’ont pas été communiqués. Les demandeurs sollicitent en conséquence la désignation d’un expert, aux fins de faire constater l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
La SARL FJG Rénovation s’oppose à cette demande d’expertise car elle ne présente selon cette dernière aucun intérêt dans la résolution du litige, celle-ci ne pouvant être en aucune manière tenue responsable de la non-exécution de la fin des travaux.
La défenderesse indique qu’elle n’a eu cesse de vouloir intervenir au domicile des demandeurs pour réaliser les travaux consignés dans l’accord du 22 février 2024, mais que les requérants n’ont donné aucune suite aux différentes dates d’interventions qui leur ont été proposées. La SARL FJG Rénovation précise que les travaux restant à effectuer sont parfaitement identifiés et établis par le constat d’accord établi et signé par les parties : le remplacement de la porte d’entrée existante par une porte 5 points, le démontage de l’escalier et finition des travaux de la cage d’escalier une fois le nouvel escalier posé par la société Lapeyre.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, un constat d’accord du 22 février 2024 (pièce [T] n°7) a été signé par les parties, avec la conciliateur, dans le cadre duquel la défenderesse s’engage à :
— démonter l’escalier défectueux, 3 ou 4 jours avant la pose du nouvel escalier, les demandeurs devant communiquer une date d’intervention, au moins 10 jours à l’avance
— remplacer la porte d’entrée existante par une porte 5 points ou à équiper la porte existante d’une serrure 5 points, avant le 30 avril 2024
— terminer les travaux dans un délai de 5 jours après la dépose de l’escalier.
Il est constant que le demandeur a par mail du 08 mars 2024 sollicité son cocontractant pour convenir d’une date d’intervention conformément aux termes de l’accord, aux fins de démontage de l’escalier, avant l’intervention de la société Lapeyre aux fins de pose d’un nouvel escalier prévue le 6 mai 2024. La société FJG Rénovation s’est engagée à communiquer une date de reprise de chantier début avril.
Néanmoins, en raison du désaccord survenu entre les parties sur la nouvelle porte à poser (modèle et choix du fournisseur), les demandeurs n’ont en dépit de courriers de relance du 25 mars 2024 et 17 mai 2024, adressés aux demandeurs, communiqué aucune date d’intervention.
Il apparaît dès lors manifestement qu’aucune des parties ne s’est conformé à l’accord rédigé par le conciliateur.
Les procès-verbaux de constat du 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024, réalisés par Maître [P], commissaire de Justice à [Localité 5] (59), confirment l’existence des désordres invoqués, relatifs à la portée d’entrée du domicile et à l’escalier. Ces désordres sont par ailleurs listés et reconnus par les parties, le défendeur s’étant engagé à les reprendre.
Dès lors, la mesure d’instruction, dont le coût au demeurant sera disproportionné par rapport au litige, n’apparaît pas utile et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Les consorts [K] sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros à titre provisionnel.
Les consorts [K] font valoir que la société FJG Rénovation a manqué à son obligation contractuelle de fourniture et d’exécution de sa prestation (démontage de l’escalier, pose de la porte et rénovation de la cage d’escalier), ainsi qu’il ressort des constatations opérées suivant procès-verbaux dressés par Me [P] et invoquent le préjudice financier puisqu’ils ont réglé la somme prévue au devis et que le contrat n’a pas été exécuté pour toutes les prestations, sollicitant alors le remboursement des sommes versées.
La SARL FJG Rénovation affirme que la demande de provision n’est pas fondée puisque la responsabilité de la société dans le retard de la réalisation des travaux n’est pas démontrée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la défenderesse a reconnu sa responsabilité. Sa responsabilité n’est pas contestable, tout comme le préjudice en résultant pour les consorts [K], qui se sont trouvés privés d’utiliser en toute sécurité l’escalier litigieux.
Eu égard aux désordres constatés, la provision de 3000 euros sera allouée aux demandeurs, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice
Sur la demande d’exécution des travaux
La SARL FJG Rénovation demande à être autorisée à réaliser les travaux figurant dans le constat d’accord du 22 février 2024, son intervention devant être fixée entre le 2 et le 20 décembre 2024.
L’exécution en nature, telle que prévue par le constat d’accord, n’ayant pas pu prospérer, pour des raisons imputables à chacune des parties, il n’apparaît pas fondé d’autoriser la société FJG Rénovation, à procéder aux réparations.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’exécution des travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [K] et Mme [T], la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à expertise,
Condamnons la SARL FJG Rénovation à payer à M. [K] [Y] et Mme [T] [C] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution des travaux ;
Condamnons la SARL FJG Rénovation à payer à M. [K] [Y] et Mme [T] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL FJG Rénovation de sa demande pour frais irrépétibles
Condamnons la SARL FJG Rénovation aux dépens
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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