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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVH
AFFAIRE : [E] [B], [X] [W] C/ S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [L] [T] de la SARL GADIAN – 411 (grosse + copie)
Maître [I] [K] – 1182 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6]) et ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société MATMUT.
Le 15 juin 2022, Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, après avoir constaté l’apparition de fissures sur leur bien.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie d’assurance, a établi un rapport en date du 16 août 2022, concluant que les désordres constatés étaient en lien avec un phénomène de tassement des sols.
Par courrier du 18 aout 2022, la société MATMUT a dénié sa garantie, aux motifs que les désordres résulteraient :
de phénomènes de retrait et dilatation des matériaux de natures différentes, sous l’effet d’écarts thermiques ;de phénomènes structurels (poussée de la charpente) ;du mode constructif ou de l’insuffisance du mode constructif (absence de joint de fractionnement, de fondations).
Le cabinet EDIEUX, dépêché par les assurés, a établi un rapport d’expertise en date du 26 septembre 2022, concluant que
les désordres affectant leur maison sont en lien avec un phénomène de tassement des sols pour ceux apparus en jonction des différents corps de bâtiment et sur la terrasse Est ;le facteur déterminant des autres désordres de la maison serait la sécheresse, associée à un phénomène de retrait – gonflement des sols.
Par arrêté du 03 avril 2023, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 10] pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] ont contesté la position de non garantie de leur assureur.
Par courriel en date du 18 juillet 2023, la MATMUT a indiqué que son expert était d’accord avec les conclusions du cabinet EDIEUX et qu’elle poursuivait l’instruction de leur dossier.
Le cabinet AX EAU a mis en évidence des défaillances des réseaux d’eau de la maison mais, ces dernières n’étant pas déterminante de la survenance des dommages, la compagnie d’assurance a confirmé sa garantie.
Le 22 février 2024, la société MATMUT a indiqué que la société ETS reprendrait les fissures par matage et harpage.
Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W], au vu d’un courriel du cabinet EDIEUX en date du 04 mars 2024, ont contesté cette solution réparatoire, en ce qu’elle rigidifierait la structure sans procéder à des reprises en fondations en sous-œuvre.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] ont fait assigner en référé
la société MATMUT ;aux fins d’expertise in futurum et en paiement de provisions.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;condamner la Défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 10000,00 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres ;condamner la Défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 10000,00 euros à titre de provision ad litem ;condamner la Défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens ;débouter la Défenderesse de ses moyens et prétentions.
La société MATMUT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;compléter la demande d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;débouter Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] de leurs autres prétentions ;condamner Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si la compagnie d’assurance a reconnu la mobilisation de sa garantie à plusieurs reprises dans ses échanges avec Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W], la définition des travaux réparatoires adaptés pose difficulté.
Les rapports des expertises amiables rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et leur imputabilité au phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle en 2022 sur la commune de [Localité 10].
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
II. Sur les demandes provisionnelles
L’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en 2018, dispose : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
A. Sur la demande de provision à valoir sur les travaux réparatoires
En l’espèce, Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] font valoir que la mobilisation de la garantie de la Défenderesse n’étant pas contestable, son obligation de leur verser la somme de 10 000,00 euros, à valoir sur le coût des travaux réparatoires, ne le serait pas davantage.
Or, ainsi que le souligne la société MATMUT, aucun élément de chiffrage du coût des travaux réparatoires n’est produit, de sorte que la juridiction ignore tout de la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
B. Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, alors qu’elle a admis la mobilisation de sa garantie, la société MATMUT n’a pas procédé aux investigations préconisées par le cabinet EDIEUX, affirmant qu’une étude G5 ne serait nécessaire qu’en cas de constatation de l’insuffisance de la solution réparatoire qu’elle entend voir appliquer.
Or, les arguments du cabinet EDIEUX tendent à justifier de l’insuffisance des réparations envisagées par la compagnie d’assurance, qui ne remédieraient qu’aux manifestations actuelles des dommages consécutifs aux mouvements différentiels du terrain lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols, mais non pas à leur cause.
Force est par ailleurs de constater qu’aucune étude de sol n’a été réalisée dans le cadre des investigations amiables, malgré le fait que les dommages aient pour origine le sol, ses mouvements différentiels et ses réactions à la sécheresse et aux précipitations.
Il s’ensuit que la demande d’expertise judiciaire résulte de l’insuffisance des investigations diligentées à l’initiative de la compagnie d’assurance avant qu’elle ne propose une solution réparatoire, dont il est impératif de vérifier le caractère adapté.
Or, les Demandeurs supporteront l’avance des frais d’expertise, bien que la compagnie d’assurance ne conteste pas la mobilisation de sa garantie.
Cette dernière sera donc tenue, en tout état de cause, d’une obligation indemnitaire, dont l’étendue reste à définir mais qui comprendra a minima une partie des frais de l’expertise qu’elle a rendue nécessaire, notoirement importants au vu du coût des études de sol généralement constatés dans des dossiers similaires.
L’obligation indemnitaire au titre des frais de procédure, à hauteur de 10000,00 euros, n’est donc sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par conséquent, la société MATMUT sera condamnée à payer à Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] une provision ad litem d’un montant de 10 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] soient condamnés aux dépens, la société MATMUT, qui a reconnu la mobilisation de garantie et dont l’insuffisance des investigations amiable constitue la genèse de la présente instance, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Les Demandeurs seront également déboutés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet EDIEUX EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 30 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] une provision ad litem d’un montant de 10000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Madame [E] [B] et Monsieur [X] [W] et de la société MATMUT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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