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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/186 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZS
N° de minute : 25/329
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 27 Avril 1998 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [V] [I]
née le 11 Janvier 1996 à [Localité 7] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le 21 Février 1992 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [B] [T]
née le 16 Novembre 1992 à [Localité 7] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mars et 02 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le 26 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées;
C.EXE : Maître Jean BROUIN
Maître Patrick GRISILLON
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 18 juillet 2022, Monsieur [E] [L] et Madame [V] [I] ont acheté auprès de M. [Z] [H] et Mme [B] [T] un ensemble immobilier composé de trois immeubles d’habitation avec leurs annexes agricoles, sis [Adresse 2] à [Localité 6].
A l’occasion de la réalisation des travaux de finition de l’agrandissement, M. [E] [L] et Mme [V] [I] ont découvert des désordres affectant l’extension.
Un constat contradictoire, en date du 13 octobre 2022, a été réalisé avec les vendeurs et l’agence ayant négocié la vente.
M. [E] [L] et Mme [V] [I] ont sollicité un artisan pour réaliser des travaux, mais ce dernier a refusé d’intervenir compte tenu des désordres affectant la maçonnerie.
M. [E] [L] et Mme [V] [I] ont alors été amenés à faire réaliser une expertise amiable, par Monsieur [W]. L’expert a établi un rapport le 8 octobre 2024.
Par exploits d’huissiers du 24 mars et du 2 avril 2025, M. [E] [L] et Mme [V] [I] ont fait assigner M. [Z] [H] et Mme [B] [T] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 22 mai 2025.
A l’audience, M. [E] [L] et Mme [V] [I] réitèrent leurs demande introductive d’instance.
Au soutien de leur demande en expertise, M. [E] [L] et Mme [V] [I] indiquent que le débat instauré par M. [Z] [H] et Mme [B] [T] ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. Ils précisent que la notion d’achèvement au sens du code de la construction et de l’habitation s’entend des travaux réalisés dans l’immeuble vendu, à l’exception de ceux dont l’acquéreur se réserve l’exécution. Or, ils relèvent que la désignation des travaux réalisés dans l’acte de vente distingue les travaux réalisés par le vendeur de ceux restant à réaliser par l’acquéreur. De ce fait, ils considèrent que les vendeurs ont la qualité de vendeur après achèvement et sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale. De plus, ils exposent qu’il ressort de l’acte de vente que les parties ont soumis les travaux à la garantie décennale des vendeurs. Par ailleurs, M. [E] [L] et Mme [V] [I] indiquent que la garantie décennale n’est pas exclusive de la garantie des vices cachés et que la date de point de départ du délai de forclusion de la garantie des vices cachés est le 8 octobre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise amiable.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, M. [Z] [H] et Mme [B] [T] demandent au juge des référés de :
— débouter M. [E] [L] et Mme [V] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [E] [L] et Mme [V] [I] à payer à M. [Z] [H] et Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [L] et Mme [V] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en débouté, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil et des articles 1641, 1792-1, 2° du code civil, M. [Z] [H] et Mme [B] [T] indiquent que l’extension de la maison vendue était un ouvrage inachevé au moment de la vente, et que de ce fait le chantier de construction était en cours. Par conséquent, M. [Z] [H] et Mme [B] [T] ne pouvant être qualifiés de constructeurs, ces derniers considèrent que M. [E] [L] et Mme [V] [I] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des vendeurs sur le fondement du droit de la construction et des articles 1792 et suivants du code civil.
De plus, ils exposent que les acquéreurs peuvent agir contre les vendeurs que sur le fondement de la garantie des vices cachés. Or, selon eux, M. [E] [L] et Mme [V] [I] avaient connaissance des vices avant le 27 septembre 2022 soit plus de deux ans avant l’assignation.
Ils considèrent que M. [E] [L] et Mme [V] [I] ne présentent pas de motif légitime à leur action, l’action au fond étant manifestement vouée à l’échec. Ils considèrent ne pas être tenus à la garantie décennale, l’ouvrage n’ayant pas été achevé au moment de la vente, et que donc l’acquéreur de l’immeuble vendu avant l’achèvement ne peut agir contre le vendeur qu’au titre de la garantie des vices cachés.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 , puis prorogée au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs, notamment du rapport d’expertise de leur protection juridique du 8 octobre 2024, que les travaux litigieux sont affectés de plusieurs désordres et malfaçons consistant en des défauts de construction des ossatures en bois, des fondations superficielles.
Le débat concernant la responsabilité des vendeurs nécessite d’analyser les différentes pièces versées à la procédure ainsi que de se prononcer sur la qualification des ouvrages et sur la qualité des vendeurs, afin de déterminer le régime juridique applicable. Il serait également nécessaire de se prononcer sur la date de la connaissance précise des défauts affectant la structure afin de statuer sur la prescription de l’action, les parties n’ayant pas retenues le même point de départ. Par conséquent, la question de savoir si l’action relève de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés, et de la prescription de ces actions, nécessite un examen approfondi du dossier, ne relevant pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.
Dès lors, les moyens soulevés ne sauraient faire échec à la demande d’expertise. Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, les demandeurs disposant d’un motif légitime de faire établir l’origine des désordres subis, il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de M. [E] [L] et Mme [V] [I]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Par ailleurs la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [H] et Mme [B] [T] ainsi que M. [E] [L] et Mme [V] [I] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [E] [L] et Madame [V] [I] d’une part, et de Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [T] d’autre part ;
Commettons pour y procéder Monsieur [S] [K], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 5], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise
judiciaire,
— examiner les désordres invoqués par les demandeurs dans les assignations du 24
mars
et du 02 avril 2025 ;
— dire s’ils existent ;
— dans l’affirmative,
. les décrire et dire s’ils concernent un ouvrage achevé depuis plus ou moins de 10
ans;
. indiquer leur date d’apparition, en précisant s’ils existaient ou non au moment de
la vente ;
. dans le cas où ils existaient lors de la vente,
. dire s’ils étaient ou non apparents pour un acquéreur non professionnel ;
. donner son avis, au vu notamment d’éventuels sinistres antérieurs, sur la
connaissance
que le vendeur pouvait en avoir ;
. en rechercher les causes ;
. dire si les dommages constatés sont de nature à compromettre la solidité de
l’ouvrage
ou à le rendre impropre à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera
le cas de manière certaine ;
. décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; donner son avis
sur les devis présentés par les parties concernant leur coût ;
. porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait
nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les
différents préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres
constatés et des travaux nécessaires à leur reprise ;
— plus généralement, donner son avis sur le montant des préjudices subis par les
parties,
— répondre à tous les dires et réquisitions des parties,
— faire toute autre observation utile ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [L] et Madame [V] [I] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Monsieur [E] [L] et Madame [V] [I] aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise ;
Déboutons Monsieur [E] [L] et Madame [V] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Z] [H] et Madame [B] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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