Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 14 nov. 2024, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FAMILIALE LES VAGUES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00758 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2IC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. FAMILIALE LES VAGUES
[Adresse 2]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par M. [L] [T] (Gérant Associé)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Rendue par défaut
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2023, la SARL FAMILIALE LES VAGUES a donné à bail à Madame [X] [D] [H] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 900 euros.
Par requête enregistrée le 7 août 2024, la SARL FAMILIALE LES VAGUES a sollicité la comparution de Madame [X] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.791,31 euros en principal.
La SARL FAMILIALE LES VAGUES sollicite le règlement de la somme de 3.660 euros au titre des loyers impayés, de 1.038,80 euros au titre des dégradations commises par Madame [X] [D] [H] durant la location, de 92,51 euros au titre d’un commandement de payer.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024.
La convocation destinée à Madame [X] [D] [H] ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la SARL FAMILIALE LES VAGUES a été invitée à la faire citer par voie de signification.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2024, Madame [X] [D] [H] a été citée à comparaître à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SARL FAMILIALE LES VAGUES, représentée par son gérant, Monsieur [L] [T], muni d’un pouvoir de représentation, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [D] [H], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
1-Loyers impayés
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)
En l’espèce, un premier bail avait été signé le 5 août 2022 entre la SARL FAMILIALE LES VAGUES, Madame [X] [D] [H] et Madame [V] [J], colocataires, moyennant un loyer de 900 euros divisé par deux et un dépôt de garantie de 900 euros également divisé par deux.
Madame [V] [J] ayant quitté les lieux le 21 mai 2023, un nouveau bail a été signé à cette date entre la SARL FAMILIALE LES VAGUES et Madame [X] [D] [H], le loyer étant toujours fixé à 900 euros.
Madame [X] [D] [H] ayant souhaité quitter les lieux, son préavis reçu par le bailleur le 25 août 2023 prenait effet le 25 septembre 2023.
L’état des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice le 27 septembre 2023.
La SARL FAMILIALE LES VAGUES réclame à Madame [X] [D] [H] le paiement des loyers impayés, soit 450 euros pour mars 2023 (colocation) 300 euros pour mai 2023, 900 euros pour juin 2023, 450 euros pour juillet 2023 (solde non réglé) 900 euros pour août 2023, 660 euros pour septembre 2023, représentant une somme totale de 3.660 euros.
Madame [X] [D] [H] n’a réservé aucune suite aux sollicitations de son bailleur d’avoir à régler les loyers impayés, par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, suivi d’une relance effectuée le 17 août 2023, puis par sommation de payer délivrée par huissier de justice en date du 6 décembre 2023.
Par ailleurs, Madame [X] [D] [H] n’a produit aucun élément de nature à démontrer que les réclamations de son bailleur n’étaient pas justifiées ou que son obligation à la dette était partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, Madame [X] [D] [H] sera condamnée à payer à la SARL FAMILIALE LES VAGUES la somme de 3.660 euros au titre des loyers impayés.
2-Dégradations locatives
L’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive (…)
L’article 7 d) de la même loi fait obligation au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement (…)
La détermination des réparations locatives et autres dégradations à laisser à la charge du locataire résulte d’une analyse comparée des états des lieux d’entrée et de sortie établis de manière contradictoire, c’est-à-dire en présente du bailleur ou de son représentant et du locataire.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 21 mai 2023.
L’état des lieux de sortie a été établi le 27 septembre 2023 par Maître [Z] [F], commissaire de justice, en l’absence de Madame [X] [D] [H], celle-ci ayant pourtant été avisée par l’huissier le 19 septembre 2023 de la date à laquelle il se transporterait sur les lieux.
L’absence du caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie est imputable à Madame [X] [D] [H] qui ne s’est pas rendue à la convocation de l’huissier régulièrement opérée, de sorte que l’état des lieux de sortie lui sera opposable.
Madame [X] [D] [H] sera redevable des dégradations ou des frais de nettoyage au vu des constatations effectuées par l’huissier, d’autant que le constat a été établi le 27 septembre 2023, soit peu de temps après qu’elle ait quitté les lieux, soit le 25 septembre 2023, par suite de son préavis reçu le 25 août 2023 par le bailleur.
Le procès-verbal d’état des lieux relève 1-dans l’entrée, des traces de salissure sur les murs, le carrelage et les plinthes; 2- dans la cuisine, des traces de salissure sur les murs (projection de graisse alimentaire) et les meubles de cuisine, une détérioration des charnières des portes des meubles bas ; 3- dans la salle d’eau n°1, des traces de salissure, des joints jaunis, un porte-savon oxydé, le bouton d’eau chaude cassé ; 4- dans les WC, des traces de salissure ; 5- dans le séjour, salle à manger, des traces de salissures sur les murs, des carreaux sales et ébréchés ; 6-dans la chambre 1, des traces de salissure sur les murs, le carrelage et les plinthes ; 7-dans la chambre 2 avec salle d’eau attenante, des traces de salissure sur les murs et dans la cabine de douche, un carreau cassé à l’entrée de la pièce, le syphon du lavabo bouché, les boutons des robinetteries cassés, 8- pour la cuisine, l’huissier dresse une liste des éléments manquants par comparaison avec la liste des appareils et accessoires fournis, annexée au contrat de bail établi le 5 août 2022.
Pour les travaux de nettoyage (traces de salissure, joints à nettoyer) et autres menues réparations à la charge du locataire (remplacement charnières meubles de cuisine, réparation éléments de robinetterie) il sera alloué à la SARL FAMILIALE LES VAGUES une somme de 350 euros au paiement de laquelle Madame [X] [D] [H] sera condamnée.
La SARL FAMILIALE LES VAGUES sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
D’une part, l’obligation d’entretien courant du logement par le locataire n’induit pas une remise en état intégrale du logement lorsqu’il le quitte.
D’autre part, Madame [X] [D] [H] ayant vécu en colocation du 5 août 2022 au 21 mai 2023, il est objectivement impossible de lui imputer la disparation de certains accessoires de cuisine listés dans l’inventaire établi le 5 août 2022.
Au total, après déduction du dépôt de garantie de 450 euros, Madame [X] [D] [H] sera condamnée à payer en principal à la SARL FAMILIALE LES VAGUES la somme de 3.560 euros, (3.660 + 350 – 450)
Sur les dépens
Madame [X] [D] [H], partie perdante, aura à supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer de 89,52 euros à distraire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [D] [H] à payer à la SARL FAMILIALE LES VAGUES la somme de 3.560 euros en principal,
DEBOUTE la SARL FAMILIALE LES VAGUES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [D] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris, le coût de la sommation de payer de 89,52 euros à distraire au profit de la SARL FAMILIALE LES VAGUES.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 novembre 2024, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Motif légitime ·
- Acte de vente ·
- Communication de document ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Ventilation ·
- Bail ·
- Condensation ·
- Logement ·
- Société par actions ·
- État ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux
- Fondation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Référence ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Durée ·
- Mainlevée
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche ·
- Sanction
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Périmètre ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de maintenance ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.