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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 mars 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [ Localité 14 ], Société LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 6]
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P36S
N° 25/00070
Du 27 Mars 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me [L]
Me LACROUTS
Le 27 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] ( MAROC) demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [J] [Z] [X] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (NORD), demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIES SAISIES
CREANCIERS INSCRITS
Société LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS [Localité 14] [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ayant élu domicile au cabinet de Me [L], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à M. [H] [N] et Mme [J] [F] épouse [N], en recouvrement de la somme globale de 5.369,82 euros arrêtée au 2 mai 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 13 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2024 S n° 112) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 29 juillet 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 1er août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 29 juillet 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la LYONNAISE DE BANQUE et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et leur déclaration de créance ;
Vu le défaut de constitution d’avocat des débiteurs saisis ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4]» situé [Adresse 4] et [Adresse 2], (lot n° 15).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut :
— d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 3 août 2021 par le Service de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
— d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 8 mars 2023 par le Service de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Il justifie par ailleurs de la signification de ces jugements aux débiteurs saisis et de leur caractère définitif, ceux-ci n’ayant pas été frappés d’appel tel qu’il ressort des certificats de non-appel produits, datés du 22 mai 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence des défendeurs qui ne fournissent à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 5.369,82 euros arrêtée au 2 mai 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 19 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et Mme [J] [F] épouse [N] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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