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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02583 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDBQ
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSES
CLINIQUE [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLINIQUE [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Mme [X] [J] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. LE DOCTEUR [P] [Z]
Domicilié à la CLINIQUE [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laure SOULIER, de la SELARL CABINET AUBER avocat au barreau de PARIS
Mme LE DOCTEUR [T] [R]
Domicilié à la CLINIQUE [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laure SOULIER, de la SELARL CABINET AUBER avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Marie BRIOT, Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIES, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Me Patrice SANDRIN, Me Christel VIDELO CLERC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2019, alors qu’elle se trouvait à la plage, Madame [X] [W] a fait un mouvement de torsion du genou gauche pour lequel elle a été conduite aux urgences du CENTRE HOSPITALIER de [9] où il a été conclu à un traumatisme indirect du genou gauche.
Le 24 janvier 2019, elle a été opérée d’une suture méniscale par arthroscopie à la clinique [10] par le Docteur [M] [U], chirurgien orthopédiste, en présence du Docteur [P] [Z], anesthésiste remplaçant du Docteur [T] [R].
Le 26 janvier 2019, elle a été transféré à la CLINIQUE [11] pour poursuite de la prise en charge et gestion de la douleur.
Elle a ensuite bénéficié le 8 févier 2019, le 19 février 2019 puis le 21 mars 2019 de plusieurs autres interventions réalisées par le Docteur [U].
Par assignation délivrée le 18 juin 2020, Madame [X] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin de solliciter une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la Société Anonyme CLINIFUTUR.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés a :
* mis hors de cause la société CLINIFUTUR ;
* pris acte de l’intervention volontaire de la CLINIQUE [11] et de la CLINIQUE [10] ;
* désigné le Docteur [G] [C] [D], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 février 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2022, Madame [X] [W] a assigné la CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans les suites d’une intervention marquée par la survenue d’une infection nosocomiale.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 aout 2022, la CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] ont assigné en intervention forcée le Docteur [M] [U], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [T] [R], anestésiste, praticiens exercant à titre libéral en leur sein.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux premières procédures.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] ont assigné en intervention forcée le Docteur [P] [Z], médecin anesthésiste exerçant à titre libéral en leur sein.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 janvier 2023, Madame [X] [W] demande au tribunal de:
— DÉCLARER la SAS SOC GESTION CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] toutes les deux prises en la personne de leur représentant légal en exercice, responsables civilement des préjudices soufferts par Madame [X] [J] [F] [W] au titre de l’infection nosocomiale contractée et au titre de la perte de chance d’éviter l’infection,
— FIXER le préjudice de [X] [J] [F] [W] et son droit à indemnisation à la somme de 86.800 euros, décomposée comme suit :
— Frais divers : 8.000 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 15.000 euros
— Incidence professionnelle : 20.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 12.000 euros
— Souffrances endurées : 12.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14.800 euros
— Préjudice d’agrément : 2.000 euros
Et, en conséquence :
— CONDAMNER la SAS SOC GESTION CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] toutes les deux prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à régler à [X] [J] [F] [W] la somme de 86.800 euros en réparation de ses préjudices subis,
— CONDAMNER la SAS SOC GESTION CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] toutes les deux prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à régler à [X] [J] [F] [W] la somme de 20.000 euros en réparation de la perte de chance d’éviter l’infection,
— DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
— DÉBOUTER la SAS SOC GESTION CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] toutes les deux prises en la personne de leur représentant légal en exercice, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la SAS SOC GESTION CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] toutes les deux prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à régler à [X] [J] [F] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de même qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité sans faute (sic) des cliniques est engagée au titre de l’infection nosocomiale établie par l’expertise. Elle considère également que les cliniques sont responsables de sa perte de chance d’éviter l’infection nosocomiale, liée à l’absence d’antibioprophyllaxie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, la CLINIQUE [11] et la CLINIQUE [10] demandent au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la CLINIQUE [10] engage sa responsabilité de plein droit;
— JUGER que le Docteur [M] [U] et le Docteur [P] [Z] engagent leur responsabilité en raison des manquements commis dans la prise en charge de Madame [X] [W] ;
— JUGER que la CLINIQUE [11] n’engage ni sa responsabilité de plein droit ni sa responsabilité pour faute ;
En conséquence,
— CONDAMNER le Docteur [M] [U] et le Docteur [P] [Z] à relever et garantir la CLINIQUE [10] de toute condamnation qui serait prononcée au profit de Madame [X] [W] et de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
— METTRE HORS DE CAUSE la CLINIQUE [11] ;
— DEBOUTER Madame [X] [W], le Docteur [M] [U], le Docteur [T] [R], le Docteur [P] [Z] et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION de toutes demandes, fins ou conclusions à l’encontre de la CLINIQUE [11].
— CONDAMNER le Docteur [M] [U] et le Docteur [P] [Z] à verser à la CLINIQUE [10] et à la CLINIQUE [11] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Docteur [M] [U] et le Docteur [P] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christel VIDELO CLERC, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une mesure d’expertise confiée à un collège d’Experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue au contradictoire de Madame [X] [W], du Docteur [M] [U], du Docteur [P] [Z] et de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION avec la mission décrite dans les présentes ;
— SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] et sur les débours de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ALLOUER à Madame [X] [W] les indemnités suivantes :
— frais divers : 2.984 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.802,50 €
— souffrances endurées : 2.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 900 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.800 €
TOTAL : 22.486,50 €
— REJETER les demandes de Madame [X] [W] sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d’agrément ;
— LIMITER les sommes dues à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à 30.298,77 € au titre de sa créance et de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— DEBOUTER Madame [X] [W], le Docteur [M] [U], le Docteur [T] [R], le Docteur [P] [Z] et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [X] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne pourrait excéder en tout état de cause la somme de 1.000€;
— REJETER la demande du Docteur [M] [U] du Docteur [R] et le Docteur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— REJETER la demande de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le Docteur [Z] aurait commis une faute en ne prescrivant pas d’antibioprophyllaxie et que le Docteur [U] aurait commis des fautes en ne délivrant pas une information complète à la patient et en traitant avec huit jours de retard l’infection nosocomiale. Elles soutiennent que les fautes décrites dans le rapport d’expertise, qui a été débattu contradictoirement, sont corroborées par le compte-rendu opératoire et les recommandations de la la Société française des anesthésistes réanimateurs (ci-après, SFAR). Elles demandent, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise au contradictoire des médecins exerçant à titre libéral, en soutenant notamment que le rapport du Docteur [C] ne distinguerait pas les préjudices relevant de l’arthrite septique de ceux relevant du dommage initial.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2024, le Docteur [T] [R] et le Docteur [P] [Z] demandent au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le rapport d’expertise du Docteur [C] est inopposable aux Docteurs [R] et [Z].
En conséquence,
— REJETER toute demande contre les Docteurs [R] et [Z] qui seraient fondées sur ce rapport d’expertise.
— REJETER l’intégralité des demandes des Cliniques Sainte Clinique et [10], ou de toute autre partie, à l’encontre des Docteurs [R] et [Z]. – REJETER les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre des Docteurs [R] et [Z].
— CONDAMNER les Cliniques [11] et [10] à verser la somme de 6.000 euros aux Docteurs [R] et [Z] ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet AUBER.
À titre subsidiaire,
— DONNER ACTE aux Docteurs [R] et [Z] de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— DÉSIGNER pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’Experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en chirurgie orthopédique, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la leur,
— DONNER aux Experts la mission suivante :
* Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [W] relatif à sa prise en charge,
* Décrire l’état de santé antérieur de Madame [W],
* Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [W] par les Docteurs [R] et [Z] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
* Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [W],
* Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Madame [W],
* Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Madame [W]
* Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
* Donner un avis, en les qualifiant, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
* À défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
* Dans le cas où l’Expert retiendrait, en conclusion de son pré rapport d’expertise, la survenue d’un accident médical non fautif ou d’une infection nosocomiale susceptibles d’entraîner une indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, dire qu’il appartiendra à l’Expert d’inviter la partie demanderesse à appeler l’ONIAM dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
* Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, dire que l’Expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans leur rapport définitif.
— DIRE que les Cliniques [10] et [11] doivent faire l’avance des frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquementle 4 avril 2024, le Docteur [M] [U] demande au tribunal de:
— DECLARER inopposable a Monsieur [M] [U] ie rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [C] [D] en date du 01 janvier 2021;
EN CONSEQUENCE ;
— DEBOUTER la S.A.S. CLINIQUE [10] et la S.A.S. CLINIQUE [11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions a l’encontre de Monsieur [M] [U] ;
— DEBOUTER la S.A.S. CLINIQUE [10] de son action en responsabilité a l’encontre de Monsieur [M] [U] et de sa demande de garantie de toute condamnation qui serait prononcée au profit de Madame [X] [W] et de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
PAR CONSEQUENT,
— PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [M] [U] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la S.A.S. CLINIQUE [10] et la S.A.S. CLINIQUE [11] a payer a Monsieur [M] [U] la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procedure civiie ;
— CONDAMNER la S.A.S. CLINIQUE [10] et la S.A.S. CLINIQUE [11] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Patrice SANDRIN, Avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procedure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l’essentiel que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement à leur égard.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, la CGSSR demande au tribunal de:
— CONDAMNER solidairement la SAS société de gestion Clinique [11] et la SAS Clinique [10] a rembourser a la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 49.106,10 €uros correspondants aux frais définitifs hospitaliers, d’indemnités journaliéres et dépenses de santé futures.
— DEBOUTER les Cliniques [10] et [11] de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, soit la somme de 1.162 €uros et a la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’hospitalisation du 26 janvier 2019 au 9 février 2019 est imputable à l’infection nosocomiale contractée le 24 janvier 2019, et que les indemnités journalières du 21 mars 2019 au 2 février 2020 sont imputables à l’arthrite septique du genou gauche, de sorte que les frais dont elle demande la prise en charge sont imputables à l’infection nosocomiale dont les cliniques sont responsables.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 14 octobre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, puis que le délibéré était prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera relevé que ni madame [W] ni les cliniques ne formulent de demande contre le Docteur [R]. Il est d’ailleurs justifié par la production du contrat de remplacement signé le 22 novembre 2018 que le Docteur [Z] remplaçait celle-ci sur la fin janvier 2019, et notamment les 21, 22, 23, et 24 janvier 2019, soit le jour de l’intervention litigieuse et les trois jours précédent.
Sur la responsabilité de plein droit au titre de l’infection nosocomiale
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique: “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
En outre, lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection (1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-67.011, Bull. 2010, I, n° 137).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [C] que les lésions et séquelles que présente Madame [W] (raideur en flessum du genou gauche) relèvent d’une infection nosocomiale, et non d’une cause extérieure ou étrangère à l’hospitalisation. Il s’agit plus précisément d’une infection à staphylococcus capitis dont la date d’apparition des premiers signes infectieux est le 8 février 2019 (douleur du genou opéré ayant motivé une ponction permettant, trois jours plus tard, la mise en évidence du germe).
L’infection est donc nécessairement survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein de la clinique [10], où a été pratiquée l’intervention initiale du 24 janvier 2019. La clinique [10] reconnaît d’ailleurs aux termes de ses écritures que sa responsabilité de plein droit est engagée.
En outre, Madame [W] a été transférée dès le 26 janvier 2019 au sein de la clinique [11], et y est restée hospitalisée jusqu’à sa sortie le 9 février 2019, elle y a donc également reçu des soins. Elle a notamment vu son pansement refait quotidiennement au sein de la clinique, comme l’établissent les transmissions versées en pièce 9 de la demanderesse. La clinique [11] est donc également soumise à une responsabilité de plein droit. Or, elle ne rapporte nullement la preuve d’une cause étrangère pour solliciter sa mise hors de cause, le rapport d’expertise ne se prononçant nullement sur le mécanisme de contamination par le germe staphylococcus capitis et aucune autre pièce ne documentant la littérature médicale sur ce point.
Les cliniques [10] et [11] seront donc toutes deux tenues pour responsables de plein droit du préjudice corporel de Madame [W] découlant de l’infection nosocomiale.
Compte tenu des demandes des cliniques d’être garanties par les Docteurs [U] et [Z], il y a lieu à ce stade d’examiner si la responsabilité pour faute de ces derniers est engagée.
Sur la responsabilité pour faute des Docteurs [U] et [Z]
* Sur l’opposabilité du rapport d’expertise aux Docteurs [U], [R] et [Z]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
Il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’instruction réalisée par un technicien n’est pas opposable à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise (par exemple Civ. 3e, 10 juin 1981, pourvoi n° 79-15.021).
En l’espèce, il n’est pas contesté que ni le Docteur [U] ni le Docteur [Z] n’ont participé aux opérations d’expertise judiciaire du Docteur [C], n’y ayant été ni appelés (comme n’étant pas parties à l’instance de référé initiale et l’expertise ne leur ayant pas été déclarée commune) ni représentés.
Par conséquent, le rapport du Docteur [C] ne leur est pas opposable. Il reste donc à examiner si ce rapport, que le tribunal ne peut cependant pas refuser de prendre en considération puisqu’il a été régulièrement versé aux débats, est corroboré par d’autres pièces pour établir les fautes qui sont reprochées aux médecins.
* Sur l’existence de fautes des médecins exerçant à titre libéral
Les seules pièces que les cliniques visent dans leurs écritures pour établir lesdites fautes sont le compte-rendu opératoire du Docteur [U] relatif à l’intervention du 24 janvier 2019 et les recommandations de la SFAR en matière d’antibioprophylaxie.
Il ressort du compte-rendu opératoire qu’aucune antibioprophyllaxie n’a été mise en place lors de l’intervention, qui a consisté en une suture méniscale avec pose de FastFix, alors que les recommandations en vigueur à l’époque préconisaient une telle antibioprophylaxie en cas de mise en place de matériel quel qu’il soit (résorbable ou non) et quelle que soit la technique utilisée. Ces éléments pourraient justifier d’une faute d’un des médecins. Néanmoins, comme le fait justement valoir le Docteur [Z], les documents préopératoires mentionnaient seulement une suture du ménisque interne sous arthroscopie, sans préciser que la mise en place d’un matériel était envisagée. Sur ce point, l’avis de la Haute Autorité de Santé versé en pièce 10 par les cliniques, qui se prononce seulement sur le renouvellement de l’inscription du dispositif FASTFIX sur la liste des produits et prestations remboursables par l’Assurance Maladie, ne saurait suffire à justifier que la suture du ménisque interne sous arthroscopie impliquait la pose d’un tel implant. En outre, les recommandations de la SFAR ne précisent pas quel est le médecin responsable de la prescription de l’antibioprophylaxie, de sorte que ce sont les protocoles internes à chaque établissement qui doivent le définir. En l’état de ces éléments, à supposer même qu’il revenait au Docteur [Z] de prescrire l’antibioprophyllaxie, aucune faute ne saurait lui être reprochée puisque l’intervention qui lui avait été annoncée ne le justifiait pas.
S’agissant du Docteur [U], aucun élément de preuve versé par les cliniques ne vient corroborer la faute décrite dans le rapport d’expertise susceptible de lui être reprochée dans la prise en charge de l’arthrite septique liée à l’infection nosocomiale, ni préciser le cas échéant dans quelle mesure sa faute a contribué aux séquelles. S’agissant du défaut d’information évoqué par la clinique, il n’est nullement établi, le compte-rendu de la consultation du 21 janvier 2019 mentionnant explicitement que les alternatives thérapeutiques ont été exposées, que les complications possibles liées à l’intervention ont été discutées et que les implications de l’acte ont été comprises.
En l’état, il reste donc à examiner la demande subsidiaire des cliniques d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des médecins.
* Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise
Il est de jurisprudence constante que le juge apprécie souverainement la nécessité de commettre un expert (Cass. Com. 28 mai 2013, pourvoi n°12-18.990).
En l’espèce, la demande, qui intervient très tardivement, apparaît comme dilatoire. En effet, les cliniques ne démontrent pas avoir effectivement communiqué un dire à l’expert judiciaire pour lui demander de suspendre le dépôt de son rapport définitif le temps de procéder à la mise en cause des médecins (le “dire” figurant en pièce 7 étant certes daté, mais barré d’un bandeau “PROJET” et non assorti d’une preuve d’envoi à l’expert). En outre, l’expert n’en fait nullement état dans son rapport. Si le dire lui avait été effectivement adressé, nul doute que les cliniques en auraient tiré des conséquences juridiques sur la validité du rapport déposé sans en tenir compte ni même en faire état. Enfin, les cliniques avaient la possibilité de solliciter une telle expertise auprès du juge de la mise en état. Il sera également souligné que les critiques de fond adressées au rapport d’expertise, qui ne ferait pas la distinction entre les séquelles imputables à l’état initial et à l’infection nosocomial, n’ont jamais donné lieu à un quelconque dire régulièrement communiqué.
Par conséquent, la demande subsidiaire d’expertise sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [W]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Madame [W].
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur les dépenses de santé actuelles
La CGSSR a versé 24 031,69 euros de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Bien que les cliniques tentent de discuter l’imputabilité d’une partie des dépenses d’hospitalisation, en faisant valoir que la première période d’hospitalisation courant du 26 janvier 2019 au 9 février 2019 ne serait pas imputable à l’infection nosocomiale mais aux lésions initiales, cet argument ne saurait prospérer. En effet, d’une part initialement il était envisagé une sortie dès après l’intervention chirurgicale du 24 janvier 2019 (le compte-rendu opératoire évoquant une “mise à la rue avec antalgiques”, ce qui confirme le compte-rendu de la consultation du 21 janvier 2024 où il était évoqué une prise en charge en hospitlaisation ambulatoire), d’autre part le médecin conseil a retenu l’imputabilité des dépenses engagées à compter seulement du 26 janvier, soit deux jours après l’intervention initiale du 24 janvier 2019.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la CGSSR à ce titre.
Sur les frais divers:
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures:
— honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise,
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident,
— dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire :frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante
— frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement
S’agissant de l’aide par tierce personne, l’expert a retenu la nécessité de:
— 3h30 par jour en période de déficit temporaire total (26 jours),
— 2h30 par jour en période de classe III (81 jours),
— 1h30 par jour en classe II (17 jours),
— 1h par jour, cinq jours sur sept (pour aller chez le kiné), en classe I (297 jours).
Il y aura néanmoins lieu, comme le font valoir à juste titre les cliniques, de ne pas prendre en compte les périodes antérieures à la survenue des premiers signes de l’infection nosocomiale, soit les périodes antérieures au 8 février 2019, où le déficit fonctionnel temporaire et la nécessité d’une tierce personne étaient seulement imputables aux lésions initiales du genou. Ainsi, il conviendra de déduire 17 jours de la période de DFT total, pour ne retenir que 9 jours, et de déduire 13 jours de la période de DFT classe III, pour ne retenir que 68 jours.
Au total, le nombre d’heures à indemniser s’élève à (17x3h30)+(68x2,5)+(17x1,5)+(297x5/7), soit 467,14 heures.
Il sera fait droit à la demande chiffrée à 8 000 euros, qui correspond à un coût horaire de 17 euros, très raisonnable.
La CGSSR a versé 40,74 euros de frais de transport. Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu le principe de cette perte de gains, soulignant que le contrat de la victime n’avait pas été renouvelé et qu’elle touchait les allocations chômage.
Madame [W] ne formule aucune demande à ce titre. La CGSSR justifie avoir versé 8 526,42 euros d’indemnités journalières avant la consolidation. L’argument des cliniques pour conclure au rejet de ce chef ne saurait prospérer, l’imputabilité des sommes versées à ce titre étant établie par l’attestation du médecin conseil, et ne porte que sur les indemnitées versées à compter du 21 mars 2019.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur les dépenses de santé futures
La CGSSR sollicite la somme de 16 507, 25 euros au titre des frais médicaux et des frais de petit appareillage, à titre viager. Les cliniques ne s’opposent pas aux demandes formulées à ce titre. Il y sera donc fait droit.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
En l’espèce, si l’expert a retenu l’existence de ce chef de préjudice, du fait de l’impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle d’hôtesse de l’air et de l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle, en l’absence de toute pièce permettant de justifier des revenus antérieurs à l’accident, et donc de chiffrer la perte de revenus subie en lien avec l’infection nosocomiale, ce préjudice ne saurait être chiffré.
La demande formée à ce titre, qui n’est pas étayée, sera rejetée.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, en l’absence de toute pièce justifiant de la durée d’exercice de la profession alléguée d’hôtesse de l’air avant les faits, seule pourra être indemnisée la dévalorisation sur le marché du travail nécessairement liée à l’instabilité de son genou et aux séquelles qu’elle présente.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert conclut à 26 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 81 jours de déficit fonctionnel temporaire en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50%, 17 jours en classe II réduisant les possibilités physiologiques de 25% et 297 jours en classe I réduisant les possibilités physiologiques de 10%. Néanmoins, pour les motifs déjà exposés précédemment s’agissant de l’aide par tierce personne temporaire, il conviendra de limiter à 9 jours le déficit fonctionnel temporaire total, 68 jours le déficit fonctionnel temporaire en classe III.
Sur la base de 30 € par jour pour l’incapacité totale, ce poste de préjudice correspond à la somme de 2 308,50 euros.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte les interventions chirurgicales sous anesthésie générale ou locale régionale subies, la rééducation suivie pendant plusieurs mois en centre et en ambulatoire. Même en déduisant la première intervention en anesthésie générale, l’infection a nécessité de réaliser trois interventions supplémentaires, ce qui justifie la cotation retenue par l’expert.
Dans cet état, la somme de 10 000 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert en a retenu le principe, sur la période du 12 janvier au 31 mai 2019, en considération de l’utilisation des cannes béquilles, sans néanmoins le chiffrer sur l’échelle de 1 à 7 habituellement utilisée. Sans la survenance de l’infection, il n’y aurait pas eu la nécessité d’utilisation des béquilles, non notée dans le compte-rendu opératoire.
Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10%, compte tenu d’un déficit de la flexion du genou à 120° et de l’extension à -10°.
La somme de 14 800 euros sollicitée à ce titre, qui correspond à un point de DFP évalué à 1 480 euros, n’est pas contestée. Elle sera donc allouée à Madame [W].
Sur le préjudice d’agrément:
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément.
Néanmoins, les activités sportives de loisirs, comme le jogging, que Madame [W] allègue ne plus pouvoir réaliser, n’étant étayées par aucune pièce, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Au total, le préjudice corporel se chiffre à euros et les cliniques seront condamnées à verser la somme de 49 853 euros à Madame [A] en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de à la CGSSR.
Sur la perte de chance d’éviter l’infection
En l’espèce, la demande formulée par Madame [W] est fondée sur la faute consistant dans l’absence d’antibioprophyllaxie, qui, le cas échéant, serait seule imputable aux médecins exerçant en libéral, les cliniques ne sauraient être responsables pour les fautes éventuelles de ces derniers. En outre, aucun défaut d’organisation ni de fonctionnement n’est reproché aux cliniques par la demanderesse. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les cliniques, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Madame [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la CGSSR la somme de 1 162 euros d’indemnité forfaitaire de gestion au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes formulées par les médecins au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la clinique [10] et la clinique [11] responsables du préjudice corporel de Madame [X] [J] [F] [W] résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge ;
DECLARE le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] inopposable aux Docteurs [T] [R], [P] [Z] et [M] [U] ;
REJETTE les demandes des cliniques [11] et [10] dirigées à l’encontre des Docteurs [P] [Z] et [M] [U] tendant à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée contre elles ;
REJETTE la demande subsidiaire d’ordonner une expertise au contradictoire des Docteurs [P] [Z] et [M] [U] ;
FIXE le préjudice corporel de [X] [J] [F] [W] à la somme de 90 714,10 euros, décomposée comme suit :
Postes de préjudice
évaluation du préjudice
revenant à la victime
revenant à la CGSSR
dépenses de santé actuelles
24 031,69 euros
néant
24 031,69 euros
frais divers
8 040,74 euros
8 000 euros
40,74 euros
perte de gains professionnels actuelle
8 526,42 euros
néant
8 526,42 euros
dépenses de santé futures
16 507, 25 euros
néant
16 507, 25 euros
incidence professionnelle
5 000 euros
5 000 euros
néant
déficit fonctionnel temporaire
2 308, 50 euros
2 308,50 euros
néant
souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
néant
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
néant
déficit fonctionnel permanent
14 800 euros
14 800 euros
néant
REJETTE les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futures et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la clinique [10] et la clinique [11] à verser à Madame [X] [J] [F] [W] la somme de 41 608€ (quarante et un mille six cent huit euros) en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la clinique [10] et la clinique [11] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 49 106,10€ (quarante neuf mille cent six euros et dix centimes) ;
REJETTE la demande indemnitaire dirigée contre les cliniques [10] et [11] au titre de la perte de chance d’éviter l’infection ;
CONDAMNE in solidum la clinique [10] et la clinique [11] aux dépens;
CONDAMNE la clinique [10] et la clinique [11] à payer à Madame [X] [J] [F] [W] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la clinique [10] et la clinique [11] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 1 162€ (mille cent soixante deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par les docteurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La greffière La présidente
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